CETATEXT000048380942 J3_L_2023_11_00023BX00340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/09/CETATEXT000048380942.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 07/11/2023, 23BX00340, Inédit au recueil Lebon 2023-11-07 CAA de BORDEAUX 23BX00340 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO CRECENT Mme Bénédicte MARTIN Mme GAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Défense des milieux aquatiques ", a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés n° 189-2020 et n° 22-2021 du préfet de la Dordogne des 16 juin 2020 et 2 mars 2021 autorisant l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR) à réaliser des pêches expérimentales sur l'espèce silure au droit des trois barrages de Bergerac, Tuillières et Mauzac, sur la rivière Dordogne, dans le cadre d'une étude visant à évaluer la sélectivité des engins de pêche et l'impact de l'espèce silure sur la migration des espèces alose, lamproie et saumon. Par un jugement n° 2003566-2101274 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2023, l'association " Défense des milieux aquatiques ", représentée par Me Crecent, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2003566-2101274 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Dordogne des 16 juin 2020 et 2 mars 2021 autorisant l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR) à réaliser des pêches expérimentales sur l'espèce silure au droit des trois barrages de Bergerac, Tuillières et Mauzac, sur la rivière Dordogne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - la circonstance qu'elle a présenté un mémoire, enregistré le 1er novembre 2022, afin de présenter ses observations sur un moyen relevé d'office, et transmis l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2022 l'agréant au titre de la protection de l'environnement faisait obstacle à ce que le juge rejette sa requête comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, sans rouvrir l'instruction ; - une note en délibéré, transmise le 25 novembre n'a pas été communiquée ; - le tribunal administratif a retenu à tort l'irrecevabilité de la demande, en considérant qu'elle devait être regardée comme ayant un ressort national, en contradiction avec les circonstances de fait et de droit qui ont amené la préfète à accorder un agrément régional ; elle a une activité effective au niveau local et en particulier concernant la mise en œuvre de la pêche expérimentale au silure et plus largement concernant la protection des poissons migrateurs ; elle justifie d'un intérêt à agir compte tenu de son objet social pour contester des arrêtés préfectoraux, alors même qu'ils n'auraient pas d'effets notables sur l'environnement ; - le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré d'un manquement au principe de précaution garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement ; - si le jugement affirme que les arrêtés attaqués " ne sont pas de nature à avoir des effets notables sur l'environnement, en particulier sur les espèces protégées (...) ", il ne mentionne pas les textes sur lesquels il s'est fondé pour procéder à l'examen de la légalité des arrêtés préfectoraux ; - la circonstance que la commercialisation des silures a été autorisée par arrêté inter-préfectoral du 21 juin 2016 ne permet pas de démontrer que les arrêtés attaqués n'auraient pas d'effets notables sur l'environnement ; - l'arrêté est susceptible d'avoir un impact sur le développement des pêches expérimentales de silure et de ses effets excédant les circonstances locales ; les arrêtés litigieux autorisent l'étude locale d'une problématique nationale dont les résultats sont exploités, valorisés et appliqués aux autres territoires ; - l'arrêté en cause a une incidence sur des poissons migrateurs ; le dispositif mis en œuvre pour la capture des silures porte atteinte à l'état de conservation des migrateurs, au sein d'une zone Natura 2000 ; - dès lors qu'elle a produit les statuts, définissant son objet social, le tribunal n'avait pas à l'inviter à justifier plus avant son intérêt à agir ; le juge ne procède pas à un acte d'instruction pour soulever d'office une irrecevabilité qui ne ressort pas du dossier ; son droit à un recours effectif devant un tribunal a été méconnu ; Au fond : - elle maintient l'ensemble des moyens soulevés en première instance à l'encontre des décisions attaquées ; - les arrêtés en litige ont méconnu l'article 1er du règlement CE n°1881/2006, de la commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées ; ils prévoient une valorisation, et une commercialisation du silure, sans aucune précaution sanitaire ; aucune disposition de ces arrêtés ne permet d'identifier ce qui dans les pêches dites expérimentales procéderait d'un but sanitaire, scientifique ou écologique ; - elle soulève le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 juin 2016 ; cet arrêté autorisant la commercialisation du silure, dont se prévaut l'autorité administrative, est dépourvu d'existence légale ; il méconnaît les dispositions de l'article 1er du règlement CE n°1881/2006 ; le taux réglementaire de PCB NDL autorisé est largement dépassé dans les bassins de la Dordogne et de la Garonne ; - les arrêtés en litige ont méconnu le principe de précaution garanti par le droit de l'Union européenne, l'article 5 de la charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; les silures de la Dordogne contiennent des PCB ou polychlorobiphényles qui présentent un danger pour l'homme et pour l'environnement ; les taux de PCB présents dans la chair des silures de la Dordogne dépassent largement le taux réglementaire de PCB NDL de 125 ng/g ; - les arrêtés en litige ont méconnu l'article 6.3 de la directive habitat, et l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; les incidences Natura 2000 n'ont pas été évaluées avant l'édiction des deux arrêtés en litige; ce projet pourrait affecter l'objectif de conservation relatif à la préservation des espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000, d'une manière significative ; le mode de pêche professionnelle aux engins et filets ne constitue pas un mode sélectif de pêche, permettant de sélectionner les espèces de poissons susceptibles d'être capturés, et elle génère des mortalités intentionnelles ou " dites accidentelles ; - à titre subsidiaire, une question préjudicielle s'imposerait sur la façon d'interpréter les dispositions de la directive ; - les arrêtés en litige ont méconnu l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'article 12.4 de la directive " Habitats " ; l'esturgeon est une espèce de l'annexe IV de la directive Habitats (espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte) ; aucune mesure d'évitement de capture " dites accidentelles " n'est envisagée ; - les arrêtés en litige ont méconnu l'article L. 411-1 du code de l'environnement et les dispositions des articles 2 et 5 de l'arrêté du 23 avril 2007 ; le pétitionnaire ne bénéficie d'aucune dérogation " espèces protégées " ; - les arrêtés en litige ont méconnu le principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement ; - l'arrêté du 16 juin 2020 a méconnu l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration ; la consultation publique sur la pêche expérimentale des silures souffre d'une absence d'accusé de réception ou d'enregistrement électronique, au moins 6 jours sur 7 ; - l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement a été méconnu ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 août 2023 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.