CETATEXT000048380982 J_L_2023_11_00022TL00539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/09/CETATEXT000048380982.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 07/11/2023, 22TL00539, Inédit au recueil Lebon 2023-11-07 CAA de TOULOUSE 22TL00539 3ème chambre excès de pouvoir C M. REY-BÈTHBÉDER CADET M. Pierre BENTOLILA Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux situés dans l'immeuble sis 127 avenue Saint-Maurice à Palavas-les-Flots. Par un jugement n° 2003537 du 18 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 à la cour administrative d'appel de Marseille, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 14 février 2022, M. A..., représenté par Me Calafell, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux situés dans l'immeuble sis 127 avenue Saint-Maurice à Palavas-les-Flots. Il soutient que : - l'arrêté de mise en demeure ne vise ni le règlement sanitaire départemental ni les textes se rapportant à l'impropriété à l'habitation du bien lui appartenant ; - l'arrêté du 31 mars 2020 est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son dossier n'a pas été soumis au conseil départemental d'hygiène ; il n'a pas, non plus, été convoqué devant le conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques ; - en outre, si le préfet lui a demandé de présenter des observations sur la décision qu'il envisageait de prendre, il se fonde sur un rapport de l'agence régionale de santé, dont il n'a pas été destinataire ; - par ailleurs, faute de respect d'une procédure contradictoire, il n'a pas pu vérifier la présence d'humidité, la hauteur des plafonds, le semi-enterrement des lieux, et les conditions de construction du bâtiment, afin d'apporter les informations utiles pour remédier à la situation, alors que par ailleurs, il n'a pu accéder aux locaux occupés par son locataire ; - en vertu de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander la mise en conformité du logement ; - le plan établi lors de la construction de l'immeuble fait apparaître que les logements du rez-de-chaussée sont des habitations, et la construction de l'immeuble a été dès l'origine autorisée avec cette partie semi-enterrée ; il n'a procédé à aucune modification des lieux, postérieurement à cette construction alors que la conformité d'un immeuble aux règles de salubrité posées par le code de la santé publique, s'apprécie en fonction des règles en vigueur au jour du dépôt de la demande de permis de construire ; le règlement sanitaire départemental adopté par un arrêté préfectoral du 9 mai 1979 modifié, ne lui est pas opposable, dès lors que ce règlement n'était pas en vigueur lors de la construction de l'immeuble ; - en ce qui concerne les manquements aux articles 27-2 et 40-4 du règlement sanitaire départemental, relatifs à l'éclairement des pièces, et au respect d'une hauteur sous plafond d'une hauteur minimale de deux mètres, il n'est pas justifié que, par temps clair, l'occupant des lieux serait dans l'impossibilité d'exercer les activités normales dans un local d'habitation dès lors qu'il n'existe pas de règlementation précise quant au degré de luminosité des pièces ; - la règle de hauteur sous plafond est de 2,20 mètres, mais elle doit s'apprécier au regard de l'importance de la surface au sol, laquelle peut venir compenser l'insuffisance de hauteur ; à cet égard un logement doit être regardé comme décent s'il dispose au moins d'une pièce principale ayant une surface habitable d'au moins 9 m² et d'une hauteur sous plafond de 2,20 mètres, soit d'un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ; - si la décision du préfet fait état de ce que le local serait enterré à 70 %, et qu'il serait situé à 1,60 mètre en dessous de la voirie, il n'est pas fait état de sa distance par rapport à la voirie ; il ne lui est opposé aucun manquement à un texte quant à l'absence de sanitaires dans ces locaux ; s'il est mentionné que l'immeuble se trouve en zone rouge urbaine et concerné par un aléa fort submersion marine et déferlement, cet immeuble se trouve construit en première ligne et il n'a pas été recherché si l'endroit avait été inondé, la décision de classement dans le plan se trouvant postérieure à la construction du bâtiment ; - en ce qui concerne la position de la canalisation d'évacuation des eaux usées, située à une hauteur de 50 centimètres, il n'est mentionné aucune infraction à une réglementation ; par ailleurs contrairement à ce qu'indique le préfet dans son mémoire, les toilettes et les douches ne sont pas à l'extérieur du bâtiment ; - l'exécution du contrat de bail s'est poursuivie normalement, le preneur ne l'ayant jamais informé d'un désordre, les trois logements du même type ayant été loués à des prix très bas à différents locataires depuis de très nombreuses années, sans aucune contestation, ainsi que l'établissent différentes attestations ; les occupants ont refusé les propositions de relogement qu'il leur a adressées s'étant maintenus dans les lieux sans paiement du loyer ; - l'arrêté du préfet présente un caractère abusif dès lors qu'il lui impose la destruction d'équipements du logement, ce qui constitue une violation caractérisée du droit de propriété, tel que protégé par le code civil, dans la mesure où il lui est interdit d'utiliser ce bien immobilier pour son propre usage. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse, a décidé du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale à M. C.... Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Un mémoire a été produit le 13 octobre 2023 par le ministre de la Santé et de la Prévention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique - et les observations de Me Belaïd substituant Me Cadet pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1.M. A... est propriétaire d'une maison à usage d'habitation au ... à Palavas-les-Flots, dont le rez-de-jardin est composé de trois lots dont l'un d'entre eux a été loué à M. C.... À la suite d'un signalement effectué par un des locataires auprès de l'agence régionale de santé d'Occitanie, une visite d'un agent de cette dernière était effectuée le 21 janvier 2020 concluant au caractère impropre par nature à l'habitation des locaux. Par un arrêté du 31 mars 2020, le préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 1331-31 du code de la santé publique, a mis en demeure M. A... de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux situés en sous-sol, 3ème porte en bas de la rampe, dans l'immeuble précité. Par un jugement du 18 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mars 2020. 2. Par la présente requête, M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 18 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2008-1021 du 23 novembre 2018 : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'État dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office (...) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 40 de l'arrêté portant règlement sanitaire du département de l'Hérault : " (...) Article 40 : Règles générales d'habitabilité : Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré. Tout logement loué ou occupé devra être muni ... d'une évacuation règlementaire des eaux usées dans un délai de deux ans après la publication du présent règlement......40.1. Ouvertures et ventilation : Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération suffisante. Les pièces de service (cuisine, salles d'eau et cabinets d'aisance), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.