CAA de Toulouse, 3ème chambre, 07/11/2023, 22TL21033
CETATEXT000048380984 J_L_2023_11_00022TL21033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/09/CETATEXT000048380984.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 07/11/2023, 22TL21033, Inédit au recueil Lebon 2023-11-07 CAA de TOULOUSE 22TL21033 3ème chambre excès de pouvoir C M. REY-BÈTHBÉDER EVALDRE NADINE M. Pierre BENTOLILA Mme PERRIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée ... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, l'annulation, d'une part, de la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Occitanie a suspendu le contrat d'apprentissage conclu avec Mlle A... B..., et, d'autre part, de la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la même autorité a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage précité.
Par un jugement n° 2000176-2001796 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 19 juin 2022 et un mémoire du 15 juin 2023, la société ..., représentée par Me Carmona, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Occitanie a suspendu le contrat d'apprentissage conclu avec Mlle B... et la décision du 31 octobre 2019 par laquelle la même autorité a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage précité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022 et un mémoire du 14 septembre 2023, Mlle B..., représentée par Me Evaldre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société ... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 28 septembre 2023, l'instruction a été réouverte.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de la société ....
Il soutient que les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 juin 2023, Mlle B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l'article R. 6225-9 de ce code : " En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire ". Aux termes de l'article L. 6225-5 du même code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties.
Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ".
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 18 octobre 2019 précité, que Mlle B... travaillait en cuisine en compagnie principalement de trois salariés, à savoir le chef cuisinier, le second de cuisine et un pâtissier. Elle s'est plainte auprès de l'administration de la dégradation de ses conditions de travail à partir de mars 2018, cette dégradation s'étant traduite par des moqueries répétées relatives à sa maladie, des propos vexatoires ou vulgaires sur sa manière de travailler, des remarques à caractère sexuel, des intrusions dans sa vie privée, des moqueries relatives à l'homosexualité de sa mère, des coups donnés sur le bras ou la cuisse avec un torchon enroulé, outre la nécessité de devoir revenir travailler fréquemment le soir pendant la semaine.
Si les témoignages recueillis dans le rapport précité font état de ce que les salariés et la gérante de la société ont estimé que les propos adressés à l'intimée ainsi que les gestes dont elle a fait l'objet relevaient de la simple plaisanterie, eu égard à leur teneur et à la manière dont ils ont été perçus par leur destinataire ces propos et ces gestes ont excédé ce qui était tolérable et étaient de nature à justifier les décisions litigieuses. Enfin, les circonstances que Mlle B... n'aurait pas dépassé les horaires de travail autorisés et qu'elle n'aurait pas perçu de rémunérations en espèces, sont sans influence sur la légalité de ces décisions, dès lors que ces dernières ne sont pas fondées sur ces motifs.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de ... est rejetée.
Article 2 : ... versera au conseil de Mlle B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à ..., à Mlle A... B..., à Me Evaldre et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur P. Bentolila Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22TL21033 2 01-03-03-03 Actes législatifs et administratifs. - Validité des actes administratifs - Forme et procédure. - Procédure contradictoire. - Modalités.
66-09 Travail et emploi. - Formation professionnelle.