CAA de Versailles, 4ème chambre, 07/11/2023, 21VE01678
CETATEXT000048384681 J0_L_2023_11_00021VE01678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/46/CETATEXT000048384681.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 07/11/2023, 21VE01678, Inédit au recueil Lebon 2023-11-07 CAA de VERSAILLES 21VE01678 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP CORDELIER ET ASSOCIES Mme Marie-Gaëlle BONFILS Mme VISEUR-FERRÉ Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1900943, la société civile immobilière (SCI) Orphi a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite du 5 décembre 2018 par laquelle la commune de Dourdan a rejeté son recours indemnitaire préalable, et, d'autre part, de condamner la commune de Dourdan à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des nuisances olfactives générées par le restaurant Pizza Pronto.
II. Par une demande enregistrée sous le numéro 1900985, la SCI Orphi a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite du 5 décembre 2018 par laquelle la commune de Dourdan a rejeté son recours indemnitaire préalable, et, d'autre part, de condamner la commune de Dourdan à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des nuisances olfactives générées par le restaurant Les Galandières.
Par un jugement nos 1900943 et 1900985 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juin, 30 août et 16 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Orphi, représentée par Me de Broissia, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite du 5 décembre 2018 par laquelle la commune de Dourdan a rejeté son recours indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune de Dourdan à verser à la SCI Orphi la somme de 140 000 euros au titre des différents préjudices qu'elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 24 septembre 2021, la commune de Dourdan, représentée par Me Roy-Thermes, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Orphi une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Orphi ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture a été fixée au 9 juin 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. (...) ". Enfin, aux termes de la section 2 du titre III du règlement sanitaire départemental de l'Essonne, intitulée " ventilation des locaux " : " Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros œuvre ou l'économie de l'immeuble. / Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique. (...) ". Aux termes de l'article 63 de cette même section du règlement sanitaire départemental : " (...) Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins huit mètres de toute source éventuelle de pollution, notamment (...) débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait (...). / L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf (...) ".
Par suite, seules peuvent être prises en compte les odeurs émises par la pizzeria Pizza Pronto. S'agissant de cette dernière, le rapport dressé par l'expert judiciaire le 26 février 2018 précise que cet établissement dispose d'une unique sortie d'air vicié en façade, située à 3,83 m de la fenêtre du bâtiment voisin, et 1,30 m de la fenêtre située au-dessus, la commune de Dourdan ne contestant pas sérieusement l'existence d'odeurs de cuisine pénétrant dans le logement appartenant à la SCI Orphi à l'ouverture des fenêtres de ce logement. Au vu de leur caractère récurrent et du fait qu'elles conditionnent les possibilités d'aération d'un logement d'habitation, de telles nuisances olfactives relèvent de la salubrité publique.
D'autre part, ainsi qu'il a été dit, dès lors que la pizzeria Pizza Pronto dispose d'une unique sortie d'air vicié en façade, située à 3,83 m de la fenêtre du bâtiment voisin, et 1,30 m de la fenêtre située au-dessus, son dispositif de rejet d'air ne respecte pas la prescription de l'article 63 du règlement sanitaire départemental de l'Essonne exigeant une implantation à au moins huit mètres de toute fenêtre. Dans ces conditions, alors même que les immeubles en cause ne constituent pas une construction neuve ou n'ont pas fait l'objet de modifications importantes affectant leur gros œuvre ou leur économie, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police permettant de diligenter un contrôle de l'installation de ventilation des locaux du restaurant Pizza Pronto, en dépit des demandes qui lui avaient été adressées en ce sens en vue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la salubrité publique, le maire de la commune de Dourdan a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la réalité du préjudice invoqué :
Sur les frais liés à l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Orphi est rejetée.
Article 2 : La SCI Orphi versera à la commune de Dourdan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Orphi et à la commune de Dourdan.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre, Mme Pham, première conseillère, Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure, M.-G. BONFILS Le président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 21VE01678 49-04-05 Police. - Police générale. - Salubrité publique.
60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute.