CETATEXT000048384702 J0_L_2023_11_00022VE02677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/47/CETATEXT000048384702.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 09/11/2023, 22VE02677, Inédit au recueil Lebon 2023-11-09 CAA de VERSAILLES 22VE02677 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LAPLANTE M. Bernard EVEN M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais Gatinais a approuvé son plan d'urbanisme (PLUi). Par une ordonnance n° 2202301 du 28 septembre 2022, prise sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande pour le motif que les moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Laplante, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que : - il a produit devant les premiers juges les justificatifs utiles à la démonstration des travaux entrepris, notamment en mentionnant les références cadastrales de ses propriétés et en indiquant que les parcelles étaient classées en zone naturelle et agricole par le nouveau PLUi de la communauté de communes du Pithiverais Gatinais ; - les premiers juges ne pouvaient valablement lui imposer la preuve des faits qu'il avançait devant eux dès lors que, d'une part, le PLUi était régulièrement publié sur le site internet de la communauté de communes du Pithiverais Gatinais, et, d'autre part, il ne disposait pas de l'ancien document relatif à l'occupation des sols sur la commune de Boësses alors que la commune défenderesse aurait aisément pu le verser aux débats ; - la requête présentait au moins un moyen recevable et assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, tiré de la non réunion des conditions prévues par le code de l'urbanisme pour classer les parcelles, section AC n° 136, AC n° 137 et AC N° 183, en zone agricole ou naturelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, représentée par Me Demaret, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 19 octobre 2023 de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée rejetant les demandes d'annulation, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que la demande de M. B..., qui n'est entachée d'aucune irrecevabilité manifeste, soulève des moyens ne pouvant être regardés comme " manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ", aurait dû être jugée par une formation collégiale. Le mémoire produit en réponse pour la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais le 25 octobre 2023 a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Bordet pour la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ". 2. Il n'est pas contesté que M. A... B... est propriétaire des parcelles cadastrées AC 136, AC 137 et AC 183 situées sur la commune de Boësses, dans le Loiret
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.