CETATEXT000048384707 J1_L_2023_11_00021PA01474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/47/CETATEXT000048384707.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 08/11/2023, 21PA01474, Inédit au recueil Lebon 2023-11-08 CAA de PARIS 21PA01474 7ème chambre plein contentieux C M. AUVRAY SELARL LANCIAN M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU Mme JURIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Lolie a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes, du rappel de retenue à la source mis à sa charge au titre de l'année 2014, de l'amende prévue par le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et de l'amende prévue par le 1 de l'article 1788 A du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'année 2013, d'abandonner les rectifications en base de ses résultats au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1804301/1-3 du 20 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société Lolie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2021, la société Lolie, représentée par Me Lancian, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2021 en tant que le tribunal n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes restant à sa charge. Elle soutient que : - elle n'était pas tenue de pratiquer la retenue de la taxe sur la valeur ajoutée due par ses pigistes, ces derniers ayant tous renoncé à ce dispositif ; - l'administration fiscale ne saurait lui réclamer le paiement de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des droits d'auteurs sans, dans le même temps, admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée correspondante et constater une situation de crédit de taxe, l'administration méconnaissant le paragraphe 130 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 et le paragraphe 70 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-DED-40-20 ; - c'est dans un contexte anticoncurrentiel récurrent et sans pouvoir bénéficier, de façon totalement injustifiée, de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse, qu'elle a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, alors pourtant qu'elle édite des magazines similaires à ceux édités par ses concurrents, qui bénéficient depuis des années du taux réduit de 2,1 % applicable à la presse, et c'est donc à tort que l'administration a appliqué à la vente de ses magazines le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; - ayant appliqué le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % alors qu'elle était en droit d'appliquer le taux de 2,1 %, elle est en droit d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 24 729 euros au titre de la période couvrant l'année civile 2013 et de 17 511 euros au titre de la période couvrant l'année civile 2014 ; - en subordonnant l'application du taux réduit de 2,1 % de taxe sur la valeur ajoutée à l'obtention d'un certificat d'inscription, l'administration fiscale a méconnu le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'administration fiscale n'était pas en droit, à hauteur de 5 605,60 euros, de rappeler une déduction de taxe sur la valeur ajoutée fictive, dès lors que le solde créditeur du compte " TVA déductible sur achats " au 31 décembre 2013 correspond à un avoir établi par deux de ses fournisseurs ; - c'est à bon droit qu'elle a constaté un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à la clôture de l'exercice 2012 puisque c'est à juste titre qu'elle a appliqué le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % et au surplus, dès lors qu'elle n'a imputé au titre de l'exercice clos en 2013 qu'une somme de 42 614 euros, le service ne pouvait lui notifier qu'un rappel du même montant ; - en outre, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée fondé sur la reprise du report de crédit est irrégulier au regard de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, en ce qu'il est fondé sur un contrôle d'exercices prescrits ; - le profit sur le Trésor n'est pas justifié ; - les retenues à la source auxquelles elle a été assujettie ne sont pas justifiées dès lors que les sommes concernées n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 182 B du code général des impôts ; - la société The Continuity Group Numeric Photos BV est résidente fiscale néerlandaise ; - seul le taux de la convention fiscale franco-néerlandaise doit s'appliquer, et elle est par suite en droit d'obtenir la décharge de la différence de retenue ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ; - l'amende prévue au 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors que dans le cadre de la mesure de tempérament en présence d'une première infraction, des attestations de l'ensemble des bénéficiaires confirmant qu'ils ont bien déclaré les versements au titre de leurs revenus des années 2013 et 2014 ont été présentées au service vérificateur ; - l'application de l'article 1729 B du code général des impôts faisait obstacle à ce que l'administration fiscale lui inflige l'amende prévue par le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts ; - l'amende prévue au 1 de l'article 1788 A du code général des impôts n'est pas motivée, ni justifiée ; - l'administration fiscale a méconnu le paragraphe 90 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-SECT-40-20-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 16 mars 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du patrimoine ; - le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Lolie, qui exerçait l'activité d'agence de presse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, assortis de pénalités pour manquement délibéré, a mis à sa charge un rappel de retenue à la source au titre de l'année 2014 et lui a infligé l'amende prévue par le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2013 et 2014 ainsi que l'amende prévue par le 1 de l'article 1788 A du code général des impôts au titre de l'année 2013. Elle a également effectué des rectifications en base des résultats de la société Lolie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, sans toutefois l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, l'application d'une déduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par application de la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ayant abouti à la détermination d'un résultat fiscal rectifié déficitaire ramené à 130 118 euros en 2013 et à 138 289 euros en 2014. La société Lolie fait appel du jugement du 20 janvier 2021 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait entièrement droit à sa demande. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la retenue de la taxe sur la valeur ajoutée sur les droits d'auteurs : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 285 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Les éditeurs (...) doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor / 2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293 B / 3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit / Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au service des impôts dont celui-ci relève / (...) / 4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires / 5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. (...) Cette déduction est exclusive de toute autre déduction / 6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Lolie a versé aux pigistes auxquels elle a fait appel des droits d'auteurs d'un montant de 34 752,28 euros en 2013 et de 47 546,55 euros en 2014. Il est constant que cette société n'a pas retenu le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur le montant des droits ainsi versés, et qu'elle ne s'est pas acquittée de cette taxe. Si la société requérante soutient que les pigistes lui ont toujours indiqué ne pas souhaiter bénéficier du dispositif de retenue, elle ne fournit pas plus en appel qu'en première instance les documents attestant qu'elle a effectivement reçu notification des renonciations par les pigistes au dispositif de retenue dans les conditions prévues au 3 de l'article 285 bis du code général des impôts, alors que l'administration fiscale a relevé que les pièces produites par la société au cours des opérations de contrôle " ne constituent pas des attestations de renonciation mais de simples attestations des bénéficiaires visant à établir que les sommes perçues ont bien été déclarées à l'impôt sur le revenu ". En outre, il résulte de l'instruction que les factures ou " notes de droits " établies par les pigistes et présentées par la société Lolie au cours des opérations de contrôle ne mentionnent pas la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, les pigistes engagés par la société Lolie ne pouvant être regardés comme ayant renoncé au dispositif de retenue prévu à l'article 285 bis du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée n'ayant pas fait l'objet de la retenue en application des dispositions de cet article. 4. En second lieu, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable / (...) ". 5. Aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...) ". Aux termes de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, alors applicable : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". 6. Si le contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification peut à tout moment de la procédure, y compris devant le juge de l'impôt, demander à bénéficier, en application des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, d'une compensation, et ce alors même que le délai de réclamation serait expiré, cette compensation est subordonnée à l'existence d'une surtaxe ou d'une double imposition et n'est légalement possible que dans la limite de l'imposition dont l'établissement a été régulièrement contesté dans le délai de réclamation et qu'entre les impositions d'une même année ou de la même période. En matière de taxe sur le chiffre d'affaires, la compensation doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige. 7. En soutenant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les droits d'auteurs retenus à la source mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, sont déductibles dans les conditions de droit commun dès lors que ces rappels grèvent les droits d'auteurs qu'elle a versés aux pigistes, la société Lolie doit être regardée comme demandant la compensation entre ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur les dispositions précitées de l'article 285 bis du code général des impôts et la taxe qu'elle était en droit de déduire au titre des droits d'auteurs versés à ses " pigistes ". 8. Tout d'abord, d'une part, la déduction forfaitaire limitée à 0,8 % et exclusive de toute autre déduction prévue au 5 de l'article 285 bis du code général des impôts, n'a pas pour effet d'interdire à l'éditeur lui-même de déduire dans les conditions du droit commun la taxe sur la valeur ajoutée qui fait l'objet de la retenue à la source prévue au 1 du même article et qui grève les droits d'auteurs qu'il verse à ses auteurs. D'autre part, dès lors qu'il résulte des dispositions du 3 de l'article 285 bis du code général des impôts que la retenue à la source s'applique alors même que les droits d'auteurs sont versés à un auteur bénéficiant d'une franchise de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante est fondée à soutenir que le caractère déductible pour l'éditeur de la taxe due par les auteurs retenue à la source n'est pas limité à celle mentionnée sur les factures établies par les auteurs. 9. Ensuite, en vertu des dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe litigieuse, dont la déduction a été omise par la société Lolie en 2013 et 2014, pouvait être portée sur ses déclarations ultérieures, au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Ainsi que le ministre le fait valoir en défense, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont était frappé de péremption au titre de la période litigieuse lorsque la société Lolie s'en est prévalue à l'appui de ses observations formulées les 6 septembre 2016 et 10 octobre 2016 à l'encontre de la proposition de rectification, qui lui a été notifiée le 4 août 2016 selon la procédure de rectification contradictoire, dès lors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait à cette occasion procédé à la réparation des omissions en matière de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible alors pourtant que ses droits, en tant qu'ils se rapportaient à la période correspondant à l'année 2014, n'étaient alors pas frappés de péremption. Toutefois, pour échapper aux dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, qui instaurent un délai de déchéance du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante peut invoquer, comme elle le fait pour la première fois en appel, le bénéfice des dispositions précitées de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales permettant au contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de présenter une réclamation dans un délai égal à celui dont dispose l'administration, soit en l'espèce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la proposition de rectification du 4 août 2016 lui a été notifiée, dès lors que la société Lolie, qui invoque au demeurant les paragraphes 70 et 80 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-DED-40-20, a fait état, dans sa réclamation préalable du 19 juillet 2017, soit avant le 31 décembre 2019, de son droit de déduire en intégralité la taxe sur la valeur ajoutée d'amont, d'un montant égal à celui qui lui a été réclamé à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à raison de la taxe qu'elle eût dû retenir sur les droits d'auteurs en application des dispositions précitées de l'article 285 bis du code général des impôts. 10. Dans ces conditions, la société Lolie est fondée à demander, par voie de compensation, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes courues du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2014 à hauteur des montants de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les droits d'auteurs rappelés au titre des mêmes périodes, soit respectivement 2 948 euros et 2 155 euros. En ce qui concerne le bénéfice des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : 11. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations. S'agissant du bénéfice du taux réduit de 2,1 % : 12. D'une part, aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " (...) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion / (...) ". Selon l'article 72 de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, " [les] journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts ", s'ils remplissent diverses conditions limitativement énoncées. L'article 73 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit également que six catégories de publications énumérées par cet article peuvent, si elles respectent certaines conditions, bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, dans sa rédaction alors applicable : " La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable : " Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts (...) / Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent (...) / En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé / (...) ". 13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'un contribuable tendant à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 septies du code général des impôts n'est pas tenue d'accorder cet avantage lorsque la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a délivré un certificat d'inscription à la publication que le contribuable édite, mais conserve la faculté d'apprécier si cette publication satisfait aux conditions mentionnées aux articles 72 et 73 de l'annexe III au même code. 14. D'autre part, aux termes de l'article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits / 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III (...) ". Le point 6 de l'annexe III à cette directive mentionne, parmi les livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits visés à l'article 98, " les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité ". Aux termes de l'article 99 de la même directive : " 1. Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % / (...) ". Aux termes de l'article 110 de la même directive : " Les États membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99 peuvent continuer à les appliquer / (...) ". Les dispositions de cette directive ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit, dès lors que celle-ci ne méconnaît pas le principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'oppose à ce que des produits ou des prestations de services semblables se trouvant en concurrence les uns avec les autres soient traités de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce principe ne s'oppose pas à ce que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée soit subordonnée à une décision de l'autorité administrative lorsque cette décision procède de la reconnaissance de la nature ou du niveau de qualité d'une prestation de service ou d'une livraison. 15. En premier lieu, pour remettre en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % prévu à l'article 298 septies du code général des impôts aux ventes de plusieurs publications de la société Lolie, l'administration fiscale a relevé qu'elle n'avait pas obtenu, s'agissant de certaines des publications, le certificat d'inscription prévu par l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 précité. La société Lolie soutient que la subordination du bénéfice du taux réduit prévu par l'article 298 septies du code général des impôts à la délivrance de ce certificat d'inscription méconnaîtrait le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. 16. Toutefois, si le bénéfice du taux réduit de taux sur la valeur ajoutée dont peuvent bénéficier les publications de presse est subordonné à la délivrance du certificat d'inscription prévu par l'article 7 du décret du 20 novembre 1997, ce certificat est délivré, à la suite de l'examen des caractéristiques de chacune des publications au regard des critères prévus par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôt, aux journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et offrant un apport éditorial significatif, et répondant à un ensemble de conditions, ressortissant au contenu et aux modalités de la publication, à savoir, notamment, en vertu des 1° à 3° de cet article, la poursuite d'un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, le respect de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la parution régulière, au moins une fois par trimestre, sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions. Les dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts prévoient également que les publications doivent faire l'objet d'une vente effective au public, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication. Ces dispositions précisent par ailleurs que ces publications, qui ne doivent pas avoir plus des deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales, ne doivent pas être assimilables, notamment, à des feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques, ainsi qu'à des publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles seraient les instruments de publicité ou de communication ou qui seraient l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle. Enfin, en application de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts, peuvent également bénéficier des avantages fiscaux prévus par l'article 298 septies du code général des impôts, diverses catégories de publications, telles que les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés, les publications éditées par les sociétés mutuelles ainsi que les journaux scolaires, sous réserve, en particulier, qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 72, qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale. 17. Ainsi, la délivrance du certificat d'inscription prévu par l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 procède de la reconnaissance de la nature des publications en cause, seules les publications répondant aux conditions limitativement énumérées par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts, lesquelles publications sont, eu égard à leur contenu, leur finalité, et leurs modalités de parution, différentes des publications ne remplissant pas ces conditions, et de ce fait, et en l'espèce, ne se trouvent pas en concurrence avec celles-ci, pouvant obtenir ce certificat. Par suite, la société Lolie n'est pas fondée à soutenir que le bénéfice du taux réduit prévu par l'article 298 septies du code général des impôts méconnaîtrait le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. 18. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté, au cours des opérations de contrôle, que si les publications " My People " et " Secret " ont bénéficié d'un certificat d'inscription sur les registres de la CPPAP valable respectivement du 14 avril 2011 au 7 novembre 2013 et du 3 février 2011 au 7 novembre 2013, les services fiscaux n'ont été saisis d'aucune demande tendant à ce que ces publications bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 septies du code général des impôts, préalable nécessaire à une saisine des services fiscaux en vue de bénéficier du taux réduit de 2,1 %. L'administration fiscale a également relevé que les demandes d'inscription sur les registres de la CPPAP concernant les publications " Lolie ", " Planete People ", " Planete VIP " et " Story ", déposées en 2012, ont été classées sans suite faute pour la société Lolie d'avoir présenté à la CPPAP des demandes complètes, de sorte que la CPPAP n'a émis aucun avis sur ces demandes. Enfin, dès lors que la CPPAP a émis, le 3 octobre 2013, un avis défavorable à l'inscription de la publication " VIP " sur ses registres, et que les publications " VIP People ", " Histoires Vraies ", " Voyages dans le Monde ", " Voyages en France ", " Voyages en Europe ", " Voyages " et " Voyages en Amérique " n'ont fait l'objet d'aucune inscription sur les registres de la CPPAP en 2013 et 2014, ces publications ne pouvaient pas bénéficier du taux réduit de 2,1 %. Dans ces conditions, la société Lolie, qui ne conteste pas sérieusement l'ensemble de ces constatations, n'est pas fondée à soutenir que les ventes des publications en litige relevaient du taux réduit de 2,1 % applicable aux publications de presse. 19. Par ailleurs, par voie de conséquence, dès lors que la société Lolie n'est pas fondée à demander la substitution du taux réduit de 2,1 % aux ventes de ses publications pour lesquelles elle avait appliqué le taux réduit de 5,5 %, les conclusions par lesquelles elle demande le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 24 729 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et de 17 511 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, qui résulteraient de l'application erronée qu'elle aurait faite d'un taux de taxe supérieur à celui effectivement applicable, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. S'agissant du bénéfice du taux réduit de 5,5 % : 20. Aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. ' Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : / (...) / 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel. Si les livres sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, les publications qui ne constituent pas des livres au sens de l'article 278-0 bis du code précité doivent être assujetties au taux normal prévu à l'article 278 du même code. 21. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause l'application par la société Lolie du taux réduit de 5,5 % prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts sur les ventes de plusieurs publications qu'elle a éditées en 2013 et 2014 au motif que ces publications, dont il est constant qu'elles ont été vendues sous la forme de documents imprimés, n'ont pas le caractère de livres au sens et pour l'application de cet article. A cet égard, l'administration fiscale établit que la société requérante, qui indique en appel que tous les exemplaires invendus ont été détruits en leur temps, n'a pas été en mesure de produire au cours des opérations de contrôle le moindre exemplaire imprimé des publications en cause, et que le droit de communication exercé auprès de la Bibliothèque Nationale de France a mis en évidence le fait que la société Lolie n'y a déposé aucun exemplaire imprimé au titre de la période d'imposition en litige malgré l'obligation de dépôt légal prévue aux articles L. 131-1 et L. 131-2 du code du patrimoine. S'il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté quelques exemplaires au format numérique au cours des opérations de contrôle, l'administration fiscale établit, à supposer même que ces exemplaires constitueraient l'exacte copie des publications imprimées, qu'à l'intérieur d'une même publication, les articles sont interchangeables entre eux, que la publication n'est pas monothématique et qu'elle ne constitue pas ainsi une fin en soi, que la partie éditoriale représente moins de 3 % du chiffre d'affaires généré par les ventes de ces publications, que les articles composant les publications ne sont pas signés par leurs auteurs et qu'enfin, les publications ne comportent pas un numéro ISBN (" International Standard Book Number "). Au vu de ces constatations, la société Lolie ne fournit aucun élément à l'appui de ses affirmations alors que cette société, en sa qualité d'assujettie, est seule à même d'apporter au juge de l'impôt les éléments matériels lui permettant de justifier que les publications en litige revêtent le caractère de livres. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les publications en cause ne constituaient pas des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel éligibles au taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée " fictive " : 22. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.