CETATEXT000048384743 J3_L_2023_11_00021BX02760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/47/CETATEXT000048384743.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 07/11/2023, 21BX02760, Inédit au recueil Lebon 2023-11-07 CAA de BORDEAUX 21BX02760 5ème chambre plein contentieux C Mme JAYAT HASENOHRLOVA-SILVAIN Mme Edwige MICHAUD M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 pour un montant total de 239 804 euros et la décharge de l'amende qui lui a été infligée en 2014 sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement n° 1904732, 1904763 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. C... B..., représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement de première instance ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 25 juillet 2019. Il soutient que : - la décision du 25 juillet 2019 a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'administration ne justifie pas d'une délégation de signature dûment publiée autorisant son signataire, M. D... A..., à la signer ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait la qualité de résident français tant au regard tant du droit interne français, que du droit conventionnel en rejetant la qualification de résident slovaque ; - l'administration fiscale a commis une erreur en le condamnant à une amende de 1 500 euros sur le fondement du point 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas résident fiscal français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l'économie et des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention fiscale entre la France et la Tchécoslovaquie du 1er juin 1973 et les accords subséquents signés le 24 juin 1996 à Bratislava et le 7 août 1996 à Paris ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michaud, rapporteure, - les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a conclu avec Mme F... E... un pacte civil de solidarité le 4 janvier 2011. Ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013 par un avis du 14 janvier 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que M. B... et Mme E... étaient pour les deux années contrôlées, fiscalement domiciliés en France. En conséquence de quoi, après avoir réintégré dans leurs revenus imposables des sommes inscrites au crédit de leurs comptes bancaires ou à celui de leurs comptes courants d'associés, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années considérées pour un montant total de 360 971 euros et a prononcé à leur encontre une amende de 1 500 euros au titre de l'année 2014, pour défaut de déclaration d'un compte bancaire détenu à l'étranger, sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts. La réclamation de M. B... en date du 11 juillet 2017 a fait l'objet de deux décisions en date du 25 juillet 2019, l'une ramenant la somme sollicitée à un montant de 239 804 euros et l'autre rejetant la contestation de l'amende. Par un jugement du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes de M. B..., enregistrées sous les n°1904732 et 1904763, aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige et de l'amende fiscale de 1 500 euros qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement. Sur l'incompétence de l'auteur de la décision du 25 juillet 2019 de rejet de la réclamation formée contre l'amende : 2. Les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ou sur la régularité de la procédure que l'administration a suivie en vue de la mettre en recouvrement. Il suit de là que le moyen selon lequel le fonctionnaire qui a rejeté la réclamation de M. B... aurait été incompétent pour signer cet acte est inopérant, ainsi que l'a jugé le tribunal. Sur le principe de l'imposition en France : 3. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. B... au regard du droit interne : 4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Les conditions posées au a, b et c du 1 précité de l'article 4 B du code général des impôts sont alternatives et permettent chacune de déterminer la domiciliation fiscale en France. Pour l'application des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 5. Il résulte de l'instruction que M. B... a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme E... le 4 janvier 2011 et que cet acte indique le domicile commun des partenaires comme fixé rue Marcel Cerdan à Lormont (Gironde). M. B... et sa partenaire ont souscrit, au titre des deux années en litige, une déclaration commune de revenus à cette adresse. Si le requérant soutient que la vie commune aurait pris fin très vite après la conclusion du PACS et qu'au cours des années d'imposition en litige, il avait repris la vie commune avec son ancienne compagne et leur fille en Slovaquie, il résulte de l'instruction que le PACS n'a été dissout que le 9 août 2016 et, bien que M. B... ait séjourné en Slovaquie au cours des années 2012 et 2013, aucun élément objectif ne permet de corroborer une rupture de la vie commune avec sa partenaire dès 2012 alors surtout qu'il a déclaré résider à l'adresse de Lormont lors de l'acquisition, en indivision avec sa partenaire, d'un terrain à bâtir, le 14 mai 2012, puis à nouveau lors de l'acquisition de la quote-part du bien appartenant à Mme E..., le 13 décembre 2013. Dans ces circonstances, M. B... doit être regardé comme ayant eu, durant les années 2012 et 2013, son domicile habituel en France, au lieu de résidence commun qu'il a déclaré avec sa partenaire de PACS. 6. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. B... avait son foyer et donc son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts. Dès lors, M. B... était, sauf disposition contraire de la convention fiscale entre la France et la Tchécoslovaquie du 1er juin 1973 s'appliquant uniquement à la Slovaquie, tenu de s'acquitter, au titre des années en cause, de l'impôt sur le revenu en France et d'y déclarer, le cas échéant, en application de la législation fiscale française, les sommes détenues sur ses comptes bancaires ouverts à l'étranger. En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. B... au regard de la convention fiscale entre la France et la Tchécoslovaquie du 1er juin 1973 qui continue à produire ses effets vis-à-vis de la Slovaquie : 7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et la Tchécoslovaquie du 1er juin 1973 s'appliquant uniquement à la Slovaquie, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article 4 : " 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.