CETATEXT000048384772 J5_L_2023_11_00021NC00814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/47/CETATEXT000048384772.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 09/11/2023, 21NC00814, Inédit au recueil Lebon 2023-11-09 CAA de NANCY 21NC00814 2ème chambre autres C M. MARTINEZ BEJIN-CAMUS-BELOT Mme Cyrielle MOSSER Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des année 2015 et 2016. Par un jugement n° 1902967 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 mars et 4 octobre 2021, M. et Mme A..., représentés par la S.C.P. d'avocats Bejin Camus Belot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les loyers non perçus par les SCI dont ils sont associés ont été ajoutés à leurs revenus fonciers dans la mesure où les abandons de loyer ne sont pas délibérés ; - les charges relatives aux travaux de remise en état des logements doivent être portées en déduction pour les logements vacants dans la mesure où ces immeubles sont destinés à la location mais ne peuvent être loués en état ; - la doctrine enregistrée sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-40, paragraphe 70 et la réponse ministérielle faite à M. D..., député, le 12 mars 1990 confirment la possibilité de déduire les charges exposées pour les logements vacants ; - les charges sont suffisamment justifiées par des tickets de caisse afférents aux immeubles gérés par les SCI et ne sauraient être réintégrées dans leurs revenus fonciers. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... relatifs au bien-fondé de l'imposition ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, - les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... détiennent la totalité du capital social de cinq sociétés civiles immobilières, soumises au régime fiscal des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts, les SCI Ade Nath Val, Jana, Nathade, Stenata et Valentine lesquelles gèrent un ensemble de dix-sept immeubles, implantés sur les départements de l'Aisne et des Ardennes et destinés totalement ou partiellement à la location. Au titre des années 2015 et 2016, chacune de ces sociétés a fait l'objet d'un contrôle sur pièces débouchant sur des propositions de rectification adressées en 2018 qui portent sur la reprise en recettes imposables d'abandons de loyers non justifiés et la réintégration de charges non déductibles. Les rehaussements en résultant en matière d'impôt sur le revenu et de contributions au niveau du foyer fiscal de M. et Mme A... en leur qualité d'associés uniques des SCI concernées leur ont été notifiées par proposition de rectification du 22 novembre 2018 qui confirment notamment les revenus fonciers des années 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 78 517 euros et 73 148 euros. M. et Mme A... ont présenté une réclamation préalable contre ces cotisations supplémentaires qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 17 octobre 2019. Ils relèvent appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, les requérants, qui n'ont pas répondu à la proposition de rectification du 22 novembre 2018 qui leur avait été notifiée et doivent ainsi être regardés comme ayant tacitement accepté les rectifications, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif. Sur les abandons de loyers : 4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes des dispositions de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 dudit code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) ". 5. Pour l'application des dispositions de l'article 29 précité, un propriétaire n'ayant pas perçu les loyers qui lui sont dus doit être regardé, en l'absence de circonstance indépendante de sa volonté l'ayant contraint à y renoncer, comme ayant réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité, dont le montant doit être compris dans ses revenus fonciers. 6. Il résulte de l'instruction que les SCI dont M. et Mme A... sont associés ont renoncé à percevoir une partie des loyers dus par les locataires résidant dans les immeubles qu'elles gèrent. Les requérants soutiennent que les immeubles concernés se situent dans des communes défavorisées et que les locataires ont des revenus très faibles et ne versent pas intégralement ou régulièrement leurs loyers. Toutefois, les documents généraux produits, à savoir le dossier statistique de la commune d'Hirson où se situe seulement une partie des immeubles loués faisant notamment état des difficultés économiques de ses habitants et une attestation de la mère de Mme A..., relatant son expérience sur les obstacles rencontrés pour percevoir les loyers, ne permettent pas à eux seuls de justifier les difficultés financières des locataires des biens en cause. En outre, les contribuables, arguant du caractère long et coûteux de telles procédures, n'ont introduit aucune démarche juridique pour obtenir le paiement des loyers ou l'expulsion des locataires en cause et se bornent à produire des courriers de relance relatifs à deux locataires. Cependant, le premier courrier est antérieur à la période en litige tandis que les deux autres courriers, l'un adressé au locataire et l'autre à la caisse d'allocations familiales ne sont ni datés et ni circonstanciés. Dans ces conditions, M. et Mme A... n'établissent ni la réalité des difficultés financières dans lesquelles se trouvaient leurs locataires, ni avoir effectivement entrepris des démarches pour obtenir le paiement des loyers non perçus. Ils n'établissent pas non plus qu'ils auraient eu un intérêt à y renoncer temporairement ou définitivement. Dès lors, c'est à juste titre que l'administration a regardé la renonciation à percevoir les loyers comme une libéralité procédant d'un acte de disposition. Par suite, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les loyers non perçus par les SCI dont ils sont associés ont été ajoutés à leurs revenus fonciers imposables. Sur les charges déductibles : En ce qui concerne les charges justifiées par des tickets de caisse : 7. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.