CETATEXT000048384773 J5_L_2023_11_00021NC00895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/47/CETATEXT000048384773.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 09/11/2023, 21NC00895, Inédit au recueil Lebon 2023-11-09 CAA de NANCY 21NC00895 2ème chambre autres C M. MARTINEZ BAROCHE Mme Cyrielle MOSSER Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) RM Constructions a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1900056 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer à concurrences des dégrèvements opérés par l'administration pour un montant de 66 022 euros et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, la SARL RM Constructions, représentée par Me Baroche, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière en ce que la réunion de synthèse qui s'est déroulée à l'issue de la procédure a été faite conjointement avec deux sociétés en méconnaissance des principes du contradictoire et de l'indépendance des procédures ; - le montant du dégrèvement est insuffisant, la somme de 44 516 euros relative à la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses liées aux terrains à bâtir aurait dû être déduite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge s'élevant à 84 504 euros conduisant à un dégrèvement de 77 454 euros et non de 76 973 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL RM Constructions ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2016 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL RM Constructions, qui exerce une activité de marchand de biens et de lotisseur, a fait l'objet au cours de l'année 2017 d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, la société a fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire et les impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement le 30 mars 2018 à hauteur de 202 733 euros en droit et pénalités au titre de la période susmentionnée. La SARL RM Constructions a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge dans une réclamation du 30 janvier 2018 qui n'a été admise que partiellement par l'administration le 12 novembre suivant, laquelle a prononcé un dégrèvement à hauteur seulement de 52 355 euros en droits et pénalités. Postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal, le directeur départemental des finances publiques du Doubs a prononcé un second dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 66 022 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. La société doit être regardée comme relevant appel du jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements opérés par l'administration par une décision du 14 novembre 2018 pour un montant de 66 022 euros, rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu'il pourrait envisager. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle qui ont débuté le 7 septembre 2017 au siège social de la SARL RM Constuctions en présence de M. B..., l'un des deux gérants de la société, de la comptable et d'un comptable externe, se sont poursuivies à plusieurs reprises, à savoir les 12, 19 et 25 septembre et 24 octobre 2017. La SARL RM Constructions ne démontre pas que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui n'aurait pas offert à ses gérants la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice. Alors que cette dernière n'était pas tenue de donner aux gérants de la société une information " de synthèse " sur les rappels d'impôts qu'elle envisageait de mettre à sa charge, une réunion de synthèse a été organisée le 14 décembre 2017, au siège social de la SARL RM Constructions en présence des deux gérants de la société, M. B... et M. A..., et de la comptable pour la SARL. Si cette réunion s'est déroulée simultanément avec celle de la société Ankaro dont M. A... est également le gérant, qui exerce la même activité, a le même siège social et faisait également l'objet d'une vérification de comptabilité menée par une seconde vérificatrice, la société n'allègue pas que ses gérants se seraient opposés à une telle réunion conjointe et ne démontre pas que le fait qu'elle partageait l'assistance de son conseil avec la société Ankara l'a empêchée de discuter utilement les rectifications envisagées. Dans ces conditions, la SARL RM Constructions n'établit pas que cette réunion conjointe a été de nature à affecter le débat oral et contradictoire et à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition. 4. Par ailleurs, la SARL, qui n'a pas été induite en erreur, ne démontre pas en quoi cette seule réunion conjointe aurait entraîné une confusion des deux procédures de rectification tandis que l'administration fait valoir, sans être utilement contestée, que les dégrèvements intervenus postérieurement ne sont dus qu'à un changement doctrinal et non, comme le prétend la société requérante, à la complexité alléguée des rectifications. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'indépendance des procédures doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. D'une part, aux termes de l'article 268 du code général des impôts : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.