CAA de Marseille, 4ème chambre, 07/11/2023, 22MA01449
CETATEXT000048384818 J6_L_2023_11_00022MA01449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/48/CETATEXT000048384818.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/11/2023, 22MA01449, Inédit au recueil Lebon 2023-11-07 CAA de MARSEILLE 22MA01449 4ème chambre plein contentieux C M. MARCOVICI SELARL BAUDUCCO-ROTA-LHOTELLIER M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C..., Mme D... A... épouse C... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) a rejeté leur demande présentée le 28 mars 2019 tendant à ce que cette métropole réalise les travaux de confortement du mur soutenant la rue Victor-Gelu-prolongée, située au Sud-Est de leur propriété, et les indemnise des préjudices qu'ils estiment avoir subis, en deuxième lieu, d'enjoindre à la métropole TPM de réaliser ces travaux, en troisième lieu, de la condamner à verser, d'une part, aux consorts C..., la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi et celle de 8 904 euros au titre de la restitution de la haie végétale qui borde ce mur, et, d'autre part, à la MAIF, la somme de 4 625,47 euros au titre des frais d'expertise engagés et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de la métropole TPM la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903290 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, et après avoir annulé cette décision implicite, enjoint à la métropole TPM de réaliser ces travaux dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, d'autre part, condamné cette métropole à verser à la MAIF la somme de 4 625,47 euros et, enfin, mis à la charge de ladite métropole la somme totale de 2 000 euros à verser à M. et Mme C..., et à la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2022 et 7 mars 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Bauducco, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 avril 2022 en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires afférentes à l'abattage, au dessouchage et à la replantation de leur haie qui borde le mur en cause ;
2°) à titre principal, et dans l'hypothèse où cet abattage, ce dessouchage et cette replantation s'avèreraient nécessaires à la réalisation des travaux de confortement de ce mur, d'enjoindre à la métropole TPM de procéder à cet abattage et ce dessouchage, à ses frais, et de remettre en état cette haie par la plantation d'arbres similaires ou, à titre subsidiaire, de condamner cette même métropole à leur verser la somme de 8 904 euros, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, correspondant au montant de ces travaux d'abattage, de dessouchage et de replantation ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 17 mars 2023, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
La procédure a été communiquée à la MAIF qui n'a pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 15 mars 2023, a été reportée au 31 mars 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sans réponse de la part du président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), à laquelle la commune de Toulon avait transféré sa compétence en matière de voirie, M. et Mme C... ont de nouveau saisi le tribunal administratif de Toulon, qui, par son jugement susvisé du 14 avril 2022, a relevé que ce mur, qui est destiné à soutenir la voie publique passant en surplomb de leur terrain, constituait l'accessoire de cette voie et présentait le caractère d'un ouvrage public dont la métropole TPM était la gardienne. Après avoir jugé que la responsabilité de cette métropole était à ce titre engagée, ledit tribunal a, par ce même jugement, annulé la décision implicite née du silence gardé par le président de la métropole TPM sur leur demande du 28 mars 2019 et a enjoint à cet établissement public de coopération intercommunale de réaliser les travaux destinés à conforter ce mur.
Le tribunal administratif de Toulon a toutefois rejeté les conclusions présentées par M. et Mme C... tendant à ce qu'ils soient indemnisés du préjudice résultant des travaux nécessaires à l'abattage et au dessouchage de la haie bordant ce mur, puis à sa replantation. Dans la présente instance, M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement dans cette seule mesure.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. et Mme C... tendant à ce qu'ils soient indemnisés du préjudice résultant des travaux nécessaires à l'abattage, au dessouchage et au replantation de leur haie :
Par leur jugement attaqué du 14 avril 2022, les premiers juges ont ainsi seulement enjoint à la métropole TPM, comme au demeurant le demandaient expressément les consorts C..., notamment dans leur lettre du 28 mars 2019, de réaliser ces travaux de confortement. Or, s'il résulte de l'instruction, et en particulier de ce même rapport d'expertise, que des travaux complets de démolition et de reconstruction de ce mur ne pourraient être réalisés sans que la haie bordant cet ouvrage ne soit détruite, il n'en résulte pas qu'il en soit de même s'agissant de ces simples travaux de confortement. Par conséquent, M. et Mme C... n'établissent pas davantage devant la Cour qu'en première instance le caractère certain du préjudice afférent à l'abattage, au dessouchage et à la replantation de la haie bordant le mur de soutènement en cause.
Leurs conclusions afférentes ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole TPM tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... A... épouse C..., à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
2 No 22MA01449 ot 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.