CETATEXT000048384900 J_L_2023_11_00021TL02820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/49/CETATEXT000048384900.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 09/11/2023, 21TL02820, Inédit au recueil Lebon 2023-11-09 CAA de TOULOUSE 21TL02820 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ SELAS CHOPIN & ASSOCIES Mme Virginie RESTINO M. CLEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002178 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 11 février 2022, sous le n° 21MA02820 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02820 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B... et Mme C... épouse B..., représentés par Me Chopin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement porte une atteinte grave à la libre circulation des capitaux telle qu'elle est prévue et encadrée ainsi qu'à la liberté individuelle de pouvoir s'établir et exercer une activité dans le pays de son choix ; - faute d'avoir rehaussé les résultats imposables de la société F... à raison de l'acte anormal de gestion correspondant à la prétendue mise à disposition d'une somme de 281 941 euros, l'administration ne pouvait pas rehausser leur revenu imposable à raison de revenus distribués ; - ils n'étaient plus résidents fiscaux français lorsque l'acquisition des titres de la société de droit costaricain G... a été actée par la signature des parties en 2017, de sorte que l'imposition aurait dû être établie par voie de retenue à la source et non par voie d'un avis d'imposition ; - en contrepartie du versement de la somme de 281 941 euros à la société E..., la société B... H... détient sept des douze actions de la société G.... Par deux mémoires, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 20 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... et Mme C... épouse B... relèvent appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de rehaussement des résultats imposables de la société B... H... à raison de la distribution irrégulière au profit de M. B..., son unique associé et gérant, dès lors que l'imposition supplémentaire de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu ne procède pas d'un rehaussement de ces résultats. 4. En second lieu, aux termes de l'article 167 du code général des impôts : " 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci (...) " et aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ". 5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ". 6. Il résulte de l'instruction que la société B... H..., dont M. B... est l'unique associé et le gérant, a, par un virement bancaire du 2 juillet 2015, versé une somme de 281 941 euros à la société de droit costaricain E.... En réponse à une demande de l'administration du 13 février 2018, les requérants ont indiqué que cette somme était une avance consentie pour l'acquisition de la société de droit costaricain G.... En conséquence, l'administration a estimé que cette somme avait la nature d'une avance faite à M. B... par personne interposée au sens du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.