CETATEXT000048384924 J_L_2023_11_00021TL23404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/49/CETATEXT000048384924.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 09/11/2023, 21TL23404, Inédit au recueil Lebon 2023-11-09 CAA de TOULOUSE 21TL23404 4ème chambre plein contentieux C M. CHABERT CABINET CASSIGNOL GERVAIS;CABINET CASSIGNOL GERVAIS;CABINET CASSIGNOL GERVAIS Mme Nathalie LASSERRE Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) du circuit de Gasques a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Gasques à lui verser la somme de 8 121 698 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme " pré-opérationnel " positif délivré le 21 juillet 2008 par le maire de Gasques. Par un jugement n° 1905046 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Gasques à verser à la société civile immobilière du circuit de Gasques la somme de 73 649,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 19 juin 2020. Procédures devant la cour : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX03404 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL23404 les 13 août 2021 et 21 décembre 2022, la société civile immobilière du circuit de Gasques, représentée par la SELARL Cabinet Ferrant, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité son indemnité à la somme de 73 649, 20 euros ; 2°) de condamner la commune de Gasques à lui verser la somme globale de 8 349 802,81 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme " pré-opérationnel " positif du 21 juillet 2008 assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation annuelle de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gasques une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le certificat d'urbanisme " pré-opérationnel " positif délivré le 21 juillet 2008 par le maire de Gasques est entaché d'illégalité fautive dès lors que le projet d'anneau routier qu'elle souhaitait réaliser ne pouvait l'être en application du règlement de la zone ZN de la carte communale applicable au terrain d'assiette de ce projet ; - le lien de causalité entre cette illégalité fautive et ses préjudices, d'un montant total de 8 349 802,81 euros, présente un caractère direct et certain dès lors que le circuit automobile revêt un caractère nécessaire pour la réalisation de son projet et qu'elle n'aurait donc pas procédé à l'achat de ce bien si le certificat d'urbanisme n'avait pas indiqué son opération réalisable ; - son préjudice financier se compose de frais juridiques correspondant à l'assistance nécessaire au montage du projet et à l'acquisition du foncier à hauteur de 46 041 euros, de frais de travaux à hauteur de 216 436 euros, de frais d'architecte pour le montage du projet afin de déposer les demandes de permis d'aménager à hauteur de 68 686 euros, des frais d'assurance de son bien à hauteur de 29 291 euros, des frais d'entretien à hauteur de 31 569 euros, des frais fiscaux à hauteur de 63 310 euros, des frais d'électricité à hauteur de 26 554 euros, des frais de comptabilité à hauteur de 18 184 euros, des frais d'enquête publique à hauteur de 32 729 euros, des pertes de profits à hauteur de 6 552 641 euros, des frais de maintenance à hauteur de 52 000 euros, des intérêts perdus sur investissement à hauteur de 196 000 euros, d'intérêts hypothécaires à hauteur de 740 657 euros et de coûts personnels à hauteur de 37 600 euros ; - elle a également subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Gasques, représentée par la SCP Gervais Mattar Cassignol, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société civile immobilière du circuit de Gasques ; 2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2021 et de rejeter la demande de première instance de la société civile immobilière du circuit de Gasques et, à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en limitant l'indemnisation de cette société à la somme de 6 496,61 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière du circuit de Gasques une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, elle n'a pas commis de faute dans la délivrance du certificat d'urbanisme dès lors que le projet présenté dans le cadre de la demande de ce certificat consistait en une exploitation d'agritourisme accessoire à une activité de nature agricole présentant le caractère d'une installation nécessaire à l'exploitation agricole au sens des dispositions de la zone ZN de la carte communale alors en vigueur ; - la société du circuit de Gasques a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en présentant de façon fallacieuse son projet ; - à titre subsidiaire, le lien de causalité entre l'éventuelle illégalité et les préjudices de la société du circuit de Gasques ne présente pas un caractère direct et certain dès lors que l'anneau routier envisagé revêtait un caractère accessoire pour la réalisation du projet de cette société ; - les frais de notaire et les frais juridiques ne sont pas en lien avec l'illégalité du certificat d'urbanisme ; - les frais de travaux, d'assurance, d'électricité, d'entretien, de maintenance et d'imposition résultent uniquement de charges incombant à tout propriétaire ; - les frais de comptabilité ne sont pas en lien avec l'illégalité du certificat d'urbanisme ; - les intérêts hypothécaires, qui ne sont pas justifiés, correspondent à des dépenses de conservation ; - les frais de déplacement, qui ne sont pas justifiés, ne sont pas en lien avec l'illégalité du certificat d'urbanisme ; - les frais d'architecte, de géomètre et de réalisation d'une insertion graphique pour la réalisation d'un circuit automobile à caractère commercial sont étrangers à l'objet social de la société ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire cette indemnisation à 3 892,02 euros afin de tenir compte du coût réel des frais pour la réalisation d'un anneau routier correspondant à celui qu'elle prétendait vouloir construire lors du dépôt de sa demande de certificat d'urbanisme ; la société, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a nécessairement récupéré cette taxe sur les frais d'architecte qui doivent être calculés hors taxes ; - les frais d'enquête publique pour la réalisation d'un circuit automobile à caractère commercial sont étrangers à l'objet social de la société ; - les intérêts perdus sur les investissements ne sont pas en lien avec l'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont été exposés pour la réalisation du circuit automobile ; - les pertes de profit ne sont pas en lien direct et certain avec l'illégalité ; - le préjudice moral n'est pas établi dès lors que la société du circuit de Gasques n'a pas été affectée dans son honneur ou sa réputation. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société civile immobilière du circuit de Gasques. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2023. II- Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX03491 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23491 le 25 août 2021, la commune de Gasques, représentée par la SCP Gervais Mattar Cassignol, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2021 et de rejeter la demande de première instance de la société civile immobilière du circuit de Gasques ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en limitant l'indemnisation de cette société à la somme de 6 496, 61 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière du circuit de Gasques une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, elle n'a pas commis de faute dans la délivrance du certificat d'urbanisme dès lors que le projet présenté dans le cadre de la demande de ce certificat consistait en une exploitation d'agritourisme accessoire à une activité de nature agricole présentant le caractère d'une installation nécessaire à l'exploitation agricole au sens des dispositions de la zone ZN de la carte communale alors en vigueur ; - la société civile immobilière du circuit de Gasques a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en présentant de façon fallacieuse son projet ; - à titre subsidiaire, le lien de causalité entre l'éventuelle illégalité et les préjudices de la société du circuit de Gasques ne présente pas un caractère direct et certain dès lors que la réalisation de l'anneau routier présentait un caractère accessoire pour la réalisation du projet de cette société ; - les frais de notaire et les frais juridiques ne sont pas en lien avec l'illégalité du certificat d'urbanisme ; - les frais de travaux, d'assurance, d'électricité, d'entretien, de maintenance et d'imposition résultent uniquement de charges incombant à tout propriétaire ; - les frais de comptabilité ne sont pas en lien avec l'illégalité du certificat d'urbanisme ; - les intérêts hypothécaires, qui ne sont pas justifiés, correspondent à des dépenses de conservation ; - les frais de déplacement, qui ne sont pas justifiés, ne sont pas en lien avec l'illégalité du certificat d'urbanisme ; - les frais d'architecte, de géomètre et de réalisation d'une insertion graphique pour la réalisation d'un circuit automobile à caractère commercial sont étrangers à l'objet social de la société ; à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire cette indemnisation à 3 892,02 euros afin de tenir compte du coût réel des frais pour la réalisation d'un anneau routier correspondant à celui qu'elle prétendait vouloir construire lors du dépôt de sa demande de certificat d'urbanisme ; la société, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a nécessairement récupéré cette taxe sur les frais d'architecte qui doivent être calculés hors taxes ; - les frais d'enquête publique pour la réalisation d'un circuit automobile à caractère commercial sont étrangers à l'objet social de la société ; - les intérêts perdus sur les investissements ne sont pas en lien avec l'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont été exposés pour la réalisation du circuit automobile ; - les pertes de profit ne sont pas en lien direct et certain avec l'illégalité ; - le préjudice moral n'est pas établi dès lors que la société du circuit de Gasques n'a pas été affectée dans son honneur ou sa réputation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 21 décembre 2022, la société civile immobilière du circuit de Gasques, représentée par la SELARL Cabinet Ferrant, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête de la commune de Gasques ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2021 en tant qu'il a limité son indemnité à la somme de 73 649, 20 euros et de condamner la commune de Gasques à lui verser la somme globale de 8 349 802,81 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme " pré-opérationnel " positif du 21 juillet 2008 assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation annuelle de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gasques une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - le certificat d'urbanisme " pré-opérationnel " positif du 21 juillet 2008, est entaché d'illégalité fautive dès lors que le projet d'anneau routier qu'elle souhaitait réaliser ne pouvait l'être en application du règlement de la zone ZN de la carte communale ; -le lien de causalité entre cette illégalité et ses préjudices d'un montant total de 8 121 698 euros présente un caractère direct et certain dès lors que le circuit automobile revêt un caractère nécessaire pour la réalisation de son projet et qu'elle n'aurait donc pas procédé à l'achat de ce bien si le certificat d'urbanisme n'avait pas indiqué son opération réalisable ; - son préjudice financier se compose de frais juridiques correspondant à l'assistance nécessaire au montage du projet et à l'acquisition du foncier à hauteur de 46 041 euros, de frais de travaux à hauteur de 216 436 euros, de frais d'architecte pour le montage du projet afin de déposer les demandes de permis d'aménager à hauteur de 68 686 euros, des frais d'assurance de son bien à hauteur de 29 291 euros, des frais d'entretien à hauteur de 31 569 euros, des frais fiscaux à hauteur de 63 310 euros, des frais d'électricité à hauteur de 26 554 euros, des frais de comptabilité à hauteur de 18 184 euros, des frais d'enquête publique à hauteur de 32 729 euros, des pertes de profits à hauteur de 6 552 641 euros, des frais de maintenance à hauteur de 52 000 euros, des intérêts perdus sur investissement à hauteur de 196 000 euros, d'intérêts hypothécaires à hauteur de 740 657 euros et de coûts personnels à hauteur de 37 600 euros ; - elle a également subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Gasques. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillou, représentant la société du circuit de Gasques et de Me Mattar, représentant la commune de Gasques. Une note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2023, a été produite par la société du circuit de Gasques, représentée par la SELARL Cabinet Ferrant, dans chacune des instances n° 21TL23404 et n° 21T23491 Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le maire de Gasques (Tarn-et-Garonne) a délivré le 21 juillet 2008 à la société du circuit de Gasques un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant réalisable un projet d'aménagement d'un ancien château et de ses dépendances en vue de leur affectation à usage de chambres d'hôtes, tables d'hôtes et gîtes ruraux et la réalisation d'un anneau routier sur un ensemble de parcelles couvrant plus de 61 hectares au lieu-dit " Carme " que les gérants de cette société avaient l'intention d'acquérir. Par décision du 18 décembre 2009, la durée de ce certificat d'urbanisme a été prorogée pour un an. Par arrêté du 6 avril 2012, le maire de Gasques a rejeté la demande de permis d'aménager un anneau routier destiné à la pratique de sports ou de loisirs motorisés déposée par cette société. Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce refus et enjoint au maire de Gasques de reprendre une décision après une nouvelle instruction de cette demande. Par arrêté du 4 août 2015, le maire de Gasques a opposé un nouveau refus à cette demande de permis d'aménager. Par un jugement du 19 septembre 2017 et un arrêt du 15 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux ont rejeté les conclusions de la société du circuit de Gasques tendant à l'annulation de ce second refus et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 6 avril 2012. 2. Il résulte également de l'instruction que, par un courrier du 17 juin 2019 reçu le 19 juin suivant, la société du circuit de Gasques a demandé à la commune de Gasques de l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme du 21 juillet 2008. Sa demande a été rejetée par un courrier du 1er juillet 2019. Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Gasques à verser à la société du circuit de Gasques la somme de 73 649,20 euros. Par la requête n°21TL23404 et par son appel incident dans l'instance n° 21TL23491, la société du circuit de Gasques demande de réformer ce jugement en tant qu'il a limité son indemnité à la somme de 73 649,20 euros et de condamner la commune de Gasques à lui verser la somme globale de 8 349 802,81 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme opérationnel du 21 juillet 2008. Par la requête n°21TL23491 et par son appel incident dans l'instance n° 21TL23404, la commune de Gasques demande, à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de cette société et, à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en limitant l'indemnisation de cette société à la somme de 6 496, 61 euros. Il y a lieu de joindre ces requêtes dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions en indemnisation : En ce qui concerne le droit à indemnisation de la société du circuit de Gasques : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.