CETATEXT000048386184 J0_L_2023_11_00022VE02632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/61/CETATEXT000048386184.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/11/2023, 22VE02632, Inédit au recueil Lebon 2023-11-09 CAA de VERSAILLES 22VE02632 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VERSOL SOUIDI Mme Elise TROALEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle a été clôturée la demande d'autorisation de travail transmise au moyen d'un téléservice au préfet des Hauts-de-Seine par la société Amazon. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 M. A..., représenté par Me Souidi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que l'ordonnance est irrégulière, dès lors que : - elle n'est pas signée par un président de formation de jugement mais par un juge des référés ; - la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a estimé à tort qu'il n'avait pas qualité pour agir contre la décision attaquée et que sa requête était, par suite, irrecevable. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 12 octobre 2022, la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A... par la société Amazon a été clôturée. Par une ordonnance du 3 novembre 2022 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête formée contre cette décision. M. A... relève appel de cette ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais né le 18 novembre 1989, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 19 octobre 2022, a répondu à une offre d'emploi publiée par la société Amazon, dont le siège est situé à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine, et que cette société, par l'intermédiaire d'une de ses employés, a adressé en ligne une demande d'autorisation de travail le concernant, par le biais du téléservice ouvert à cet effet. Par un courriel daté du 12 octobre 2022, il a été répondu à cette employée que cette demande d'autorisation de travail était clôturée. Dans ces conditions, M. A... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision le concernant directement.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, cette ordonnance doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A....
- M. A... n'ayant pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... dans le cadre de l'instance d'appel. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2022 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre
- La rapporteure, E. TROALENLa présidente, F. VERSOLLa greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, No 22VE02632002 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.