CETATEXT000048386203 J1_L_2023_11_00021PA04850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/62/CETATEXT000048386203.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 10/11/2023, 21PA04850, Inédit au recueil Lebon 2023-11-10 CAA de PARIS 21PA04850 9ème chambre plein contentieux C M. CARRERE SELAFA TAJ M. Jean-Eric SOYEZ M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Gilead Sciences a demandé au tribunal administratif de Montreuil : 1°) sous le n° 1910238, de lui accorder la restitution de la somme totale de 8 274 391 euros, représentant la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des remises " produits " et des remises " ATU "et " post- ATU " au cours des exercices 2016 à 2018 ; 2°) sous le n° 2001174, de lui accorder la restitution de la somme totale de 8 274 391 euros, représentant la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des remises " produits " et " ATU " et des remises " post-ATU " au cours des exercices 2016 à 2018 ; Par un jugement nos 1910238, 20011747, le tribunal administratif de Montreuil a joint les deux requêtes et a accordé à la société Gilead Sciences la restitution d'un montant de 4 654 196 euros de taxe sur la valeur ajoutée versée au titre des années 2016 et 2017, à savoir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée les mois de septembre et d'octobre 2017 à hauteur de 1 964 446 euros, et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée des mois de septembre à décembre 2018, à hauteur de 2 689 750 euros, condamné l'Etat à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté comme irrecevable pour tardiveté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 août 2021 et le 18 mai 2022, la SAS Gilead Sciences, représentée par Me Irigoyen, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal administratif de Montreuil sous les n° 1910238 et 2001174 en tant qu'il a jugé irrecevables ses conclusions de portant sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux remises (produits, ATU et Post- ATU) versées en 2016 ; 2°) d'ordonner la restitution de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux remises (produits, ATU et Post- ATU) versées en septembre 2016, pour un montant de 2 275 885 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel de la question suivante : " L'article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relatif au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière des principes d'effectivité et d'équivalence dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que des arrêts C-86/99 et C-462/16, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale telle qu'interprétée par les juges nationaux qui fixe le point de départ du délai pour réduire la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de versement de remises par un laboratoire pharmaceutique à l'assurance maladie, à l'année durant laquelle le chiffre d'affaires ayant généré lesdites remises a été réalisé, alors même que les remises n'ont pas encore été versées, que leur montant définitif n'est pas connu et qu'aucun document n'a été émis par les autorités nationales faisant état de leur montant et appelant à leur paiement, et non à compter du jour du versement des remises à l'assurance maladie par l'assujetti ' ", et de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 196-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.