CETATEXT000048386208 J1_L_2023_11_00022PA00322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/38/62/CETATEXT000048386208.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 10/11/2023, 22PA00322, Inédit au recueil Lebon 2023-11-10 CAA de PARIS 22PA00322 9ème chambre plein contentieux C M. CARRERE CABINET DULATIER ET ASSOCIES Mme Cécile LORIN M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, la société Lavorel Groupe SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, résultant, d'une part, du report fiscal déficitaire existant au 31 décembre 2013 et correspondant à la quote-part des résultats sociaux de la société en nom collectif (SNC) La Bastide, du groupement d'intérêt économique (GIE) Petinavion et de la société civile immobilière (SCI) Le Château à hauteur des droits détenus par la société requérante dans le capital de ces dernières et, d'autre part, à la prise en compte de la quote-part des résultats fiscaux, globalement déficitaires, de la SCI 70 Cité Internationale au titre des exercices litigieux. Par un jugement commun n° 1902308 et n° 2011611 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 16 mars 2022, la société Lavorel Groupe SA, représenté par Me Ravaine, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 septembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du solde d'impôt sur les sociétés supplémentaire restant à sa charge compte tenu des déficits reportables dont elle peut se prévaloir après prise en compte des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, soit la somme de 103 694 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code ; Elle soutient que : - les juges de première instance ont entaché le jugement contesté d'une erreur dans l'appréciation de la valeur probante des documents produits et ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ; - c'est à tort que l'administration fiscale s'est fondée exclusivement sur les liasses fiscales déposées par les sociétés de personnes La Bastide, GIE Petinavion et SCI Le Château au titre des exercices 2014 à 2016, sans prendre en considération celles déposées par ces mêmes sociétés au titre des exercices antérieurs 2012 et 2013 et sans avoir sollicité la production de documents complémentaires ; - la production de ces liasses fiscales doit être considérée comme satisfaisante au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve ; - c'est également à tort que l'administration n'a pas pris en considération les résultats de la société SCI 70 Cité dans le cadre de son redressement initial ; - à titre subsidiaire, les déficits fiscaux dont elle est en droit de se prévaloir sont établis par la production des extraits des grands livres des sociétés SCI 70 Cité, SNC La Bastide, SCI Le Château et GIE Petinavion. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2022 et le 13 avril 2022, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de constater un non-lieu à statuer à hauteur de la somme globale de 124 056 euros, compte tenu des dégrèvements prononcés en cours d'instance et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les déficits constatés par la production des Grands Livres Journaux des sociétés La Bastide, 70 Cité et Petinavion au titre des années 2012 et 2013, imputables sur le résultat de la société Lavorel Groupe SA au titre de l'année 2014, conduisent à des dégrèvements partiels en droits et pénalités de 34 942 euros et de 89 114 euros. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé des impositions :
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