CETATEXT000048392324 J1_L_2023_11_00022PA04368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/39/23/CETATEXT000048392324.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 10/11/2023, 22PA04368, Inédit au recueil Lebon 2023-11-10 CAA de PARIS 22PA04368 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT HASENOHRLOVA-SILVAIN Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208041 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 3 janvier 2023, M. F..., représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208041 du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise au vu d'un avis médial irrégulier ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise au vu d'un avis médial irrégulier ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F... n'est fondé. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, Mme Lescaut, rapporteure publique, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F..., né le 23 août 1963 à Kutaisi (Géorgie), a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Pierre Mathieu, adjoint au chef du 10ème bureau de la délégation à l'immigration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-09-27-004 du même jour, et dont l'original signé a été produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° [...] du présent 1 [...] ". 4. L'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de police vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 425-9 et L. 611-1 3° sur le fondement desquels, respectivement, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France, à son état de santé et à sa situation familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
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