CETATEXT000048392397 J6_L_2023_11_00022MA00141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/39/23/CETATEXT000048392397.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 09/11/2023, 22MA00141, Inédit au recueil Lebon 2023-11-09 CAA de MARSEILLE 22MA00141 3ème chambre plein contentieux C M. PLATILLERO SELARL D'AVOCATS CM-TAX M. Sylvain MERENNE M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement no 1911014 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Curvat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - F...n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés en France, en l'absence de siège de direction effective, alors qu'elle dispose d'un bureau au Luxembourg, constituant un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; - le solde du compte courant d'associé ouvert dans les livres de cette société au nom de M. A... n'est ainsi pas imposable en France ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve d'un manquement délibéré justifiant l'application de pénalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 1er avril 1958 entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... détiennent chacun dix des trente parts de la société de droit luxembourgeois D..., constituée en février 2011 et qui a fait l'objet en 2017 d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice 2015. L'administration a regardé le solde débiteur du compte courant d'associé de M. A... ouvert dans les comptes de cette société comme un revenu distribué, sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. Elle a en outre réintégré une somme non déclarée de 78 500 euros au titre de droits d'auteur. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté ont notamment été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme A... font appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 108 du même code : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ". Selon le a. de l'article 111 de ce code, sont notamment considérés comme revenus distribués : " Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ". Aux termes de l'article 206 dudit code : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) ". 3. Il est constant que M. et Mme A... ont leur domicile fiscal en France et y sont ainsi passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus mondiaux, en application de l'article 4 A du code général des impôts. Il est tout aussi constant que la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois D..., qui compte plusieurs associés, est assimilable à une société de capitaux mentionnée à l'article 206 du même code et est ainsi passible de l'impôt sur les sociétés. Enfin, en application du a. de l'article 111 de ce code, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts. Dès lors que M. et Mme A... ne contestent aucun de ces éléments, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers le solde débiteur du compte courant d'associé ouvert au nom de l'époux dans F.... 4. M. et Mme A... font toutefois valoir que F... ne disposait pas d'un établissement stable en France alors que ce n'est que lorsqu'une société de droit étranger y réalise l'intégralité de ses opérations par l'intermédiaire d'un établissement stable passible de l'impôt sur les sociétés que le solde débiteur d'un compte courant détenu par un associé domicilié fiscalement en France dans les écritures de cette société est imposable sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts. 5. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ". Aux termes du 3. de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 alors applicable : " 1) Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.