CETATEXT000048399039 J4_L_2023_11_00022NT01934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/39/90/CETATEXT000048399039.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 14/11/2023, 22NT01934, Inédit au recueil Lebon 2023-11-14 CAA de NANTES 22NT01934 5ème chambre excès de pouvoir C M. RIVAS MAUJEUL Mme Anne-Maude DUBOST M. FRANK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Mexico (Mexique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France. Par un jugement avant-dire droit du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur la demande de M. A... B..., a sursis à statuer afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions de droit nouvelles. Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 24 février 2022 sous le n° 457798. Par un jugement n° 2103176 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 janvier 2021 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal sur le territoire. M. A... B... n'a pas démontré le caractère sérieux de son projet d'études et la nécessité de poursuivre son cursus en France. La requête a été communiquée à M. A... B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant mexicain né en 1992, s'est vu refuser le visa sollicité afin de poursuivre des études de français en France par une décision du 23 septembre 2020 des autorités consulaires françaises à Mexico. Par une décision du 13 janvier 2021 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision. Par un jugement du 25 avril 2022, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 13 janvier 2021 et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois. Par une ordonnance rendue le 4 août 2022 sous le n° 22NT01935, le président de la 5ème chambre de la cour a sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par (...) les étudiants dans les meilleurs délais. (...) ". 3. La décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en litige est fondée sur le fait que la date limite de rentrée tardive à l'institut de Langues Campus France étant dépassée, la demande de séjour formée à cette fin est devenue sans objet et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. En premier lieu, le premier motif de cette décision, que le ministre n'a pas souhaité défendre au contentieux, n'est pas de nature à fonder légalement la décision de refus de visa contestée dès lors que l'intéressé disposait d'une autorisation de l'établissement d'enseignement pour reporter son admission. 5. En deuxième lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.