CETATEXT000048399098 J6_L_2023_11_00023MA02332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/39/90/CETATEXT000048399098.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/11/2023, 23MA02332, Inédit au recueil Lebon 2023-11-13 CAA de MARSEILLE 23MA02332 6ème chambre plein contentieux C M. BADIE SCP FOURNIER - DE VILLERS M. Renaud THIELÉ M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Puget-Ville a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société par actions simplifiée Idex Energies à lui verser trois provisions, aux montants respectifs toutes taxes comprises de 49 569 euros, de 30 921 euros et de 437 075,10 euros au titre des travaux de reprise de l'étanchéité d'un silo, des travaux de remise en marche de la chaudière à bois et des pénalités de retard prévues par le marché public qui les liait entre elles. Par une ordonnance n° 1903796 du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, la commune de Puget-Ville, représentée par la SELARL LLC et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société Idex Energies la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de jugement de l'affaire, de près de quatre ans, méconnaît l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui prévoit que le juge des référés " se prononce dans les meilleurs délais " ; - l'ordonnance est irrégulière dès lors que l'instruction a été clôturée après l'audience ; - sa demande de première instance était recevable ; - les créances dont elle se prévaut ne sont pas sérieusement contestables. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2023, la société Idex Energies, représentée par Me Manfredi, demande à la Cour : 1°) d'enjoindre à la commune et à la société Edeis de communiquer l'intégralité des comptes rendus de l'année de parfait achèvement, outre les documents cotés Exe 8 et Exe 9, dans un délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la société Qualiconsult de communiquer le rapport final de contrôle technique ; 3°) de rejeter toute demande présentée à son encontre et de confirmer le jugement ; 4°) subsidiairement, de condamner les sociétés Edeis et Qualiconsult à la relever et garantir de toute condamnation, et de prononcer au besoin la compensation entre la condamnation et le solde des travaux ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge des parties succombantes, au besoin in solidum, la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de provision est irrecevable ; - en effet, la commune n'a pas justifié de l'habilitation de son maire pour agir en justice ; - sa demande de première instance est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas le fondement de la demande ; - la réception a mis fin aux rapports contractuels entre la commune et elle ; - les désordres n'ont été ni réservés ni signalés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement ; - les créances invoquées sont sérieusement contestables ; - les moyens présentés à l'appui des demandes dirigées contre elle sont infondés ; - subsidiairement, le maître d'œuvre et le bureau de contrôle ont commis une faute de conception et une faute dans le suivi des travaux de mise en œuvre de l'étanchéité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la société Edeis Ingénierie, représentée par Me Fournier, demande à la Cour : 1°) de confirmer l'ordonnance attaquée ; 2°) subsidiairement, de rejeter les demandes de la société Idex Energies ; 3°) de mettre à la charge de la société Idex Energies la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Edeis Ingénierie s'en remet à la sagesse de la Cour quant au rejet de la demande de la commune et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Par une lettre du 9 octobre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'enrôler l'affaire avant le 31 décembre 2023, et que la clôture de l'instruction pourrait être prononcée avec effet immédiat à compter du 15 octobre 2023. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Cette affaire a été portée en formation collégiale par décision du juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Marchesini, pour la commune de Puget-Ville, de Me Manfredi, pour la société Idex Energies, et celles de Me Blanc, pour la société Edeis. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat conclu le 5 novembre 2012, la commune de Puget-Ville (Var) a confié à la société Idex Energies les trois lots d'un marché public de travaux ayant pour objet la construction d'un réseau de chaleur entre l'école maternelle " Lou Pichoun ", l'école primaire " Lei Cigalos " et la salle polyvalente " Jean-Latour ", sous maîtrise d'œuvre de la société Lavalin, devenue Edeis, et sous contrôle technique de la société Qualiconsult. Estimant que les réserves faites lors de la réception n'avaient pas été levées et que des travaux de reprise étaient nécessaires, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la société Idex Energies à lui verser, à titre de provision, trois sommes de 49 569 euros, de 30 921 euros et de 437 075,10 euros au titre du coût, toutes taxes comprises, des travaux de reprise de l'étanchéité du silo, des travaux de reprise de la chaudière à bois et des pénalités de retard. Par l'ordonnance attaquée, dont la commune relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes comme irrecevables. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Sur la régularité de l'ordonnance : 3. Il résulte de la modification apportée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former un recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics. Toutefois, si l'article R. 421-1 n'exclut pas qu'il s'applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande, par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif. En l'absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Dès lors, c'est, ainsi que le soutient la commune, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable la demande de provision présentée par la commune de Puget-Ville. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance, cette ordonnance doit être annulée. 6. Il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer l'affaire pour y statuer immédiatement. Sur les provisions demandées au titre des travaux de reprise : 7. La commune de Puget-Ville sollicite deux provisions de 49 569 euros et de 30 921 euros correspondant au coût, toutes taxes comprises, des travaux de reprise de l'étanchéité du silo et de mise en service de la chaudière à bois. 8. L'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans son édition de 2009, prévoit que " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44. 2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.