Vu les procédures suivantes : Le médecin-conseil, directeur régional du service médical de Guadeloupe, a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 mars 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de huit mois dont quatre mois assortis du sursis et ordonné que la décision soit publiée pendant une durée de quatre mois dans les locaux de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et devant le cabinet médical de M. A.... Par une décision du 24 février 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, sur appel de M. A..., lui a infligé la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de huit mois dont quatre mois assortis du sursis, décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er septembre 2023 à 0h au 31 décembre 2023 à minuit et ordonné que la décision soit publiée pendant une durée de quatre mois dans les locaux de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à son siège, dans les locaux ouverts au public ainsi que devant le cabinet médical de M. A.... 1° Sous le n° 474505, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai, 1er août et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, directeur régional du service médical de Guadeloupe, la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. 2° Sous le n° 476976, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés le 1er août et le 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la même décision du 24 février 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil régional, directeur régional du service médical de Guadeloupe Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.