Vu la procédure suivante : La société " La Lande du Vionay " et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Servon-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) du 3 juin 2017 accordant à M. D... C... un permis de construire tacite. Par un jugement n° 2004846 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par une ordonnance n° 23NT01538 du 5 juin 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société " La Lande du Vionay " et de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C..., au Cabinet François Pinet, avocat de la société " La Lande du Vionay " et de M. A... et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Servon-sur-Vilaine. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société " La Lande du Vionay " et de M. A..., annulé pour excès de pouvoir le permis de construire tacite accordé le 3 juin 2017 par le maire de Servon-sur-Vilaine à M. C.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 juin 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant apparaissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " Selon l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code alors en vigueur : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) ". L'article A. 424-15 du même code précise : " L'affichage sur le terrain du permis de construire (...) est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (...) sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.