CAA de Nantes, 1ère chambre, 14/11/2023, 22NT01164
CETATEXT000048417571 J4_L_2023_11_00022NT01164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/41/75/CETATEXT000048417571.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/11/2023, 22NT01164 2023-11-14 CAA de NANTES 22NT01164 1ère chambre excès de pouvoir C+ M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ NOTIO AVOCAT M. Jean-Eric GEFFRAY M. BRASNU Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 47 817 euros, dont elle s'estime titulaire au titre du mois de janvier 2019.
Par un jugement n° 1904239 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 47 817 euros au titre du mois de janvier 2019 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 10 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile, représentée par Me Marot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Aux termes du c de l'article 269-2 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de service autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". L'article 242-0 A de la même annexe prévoit que : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ".
Les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement du IV de l'article 271 du code général des impôts constituent des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II à ce code.
L'absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile avant le 24 octobre 2018 et donc l'absence d'omission déclarative avant cette date rendent ainsi inopposables à la société le délai de péremption de la réparation d'une omission déclarative de taxe sur la valeur ajoutée de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. C'est donc à tort que l'administration, qui a admis au demeurant le 19 juin 2019 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures postérieures au 1er janvier 2016 et reprises en annexe aux statuts de la société, pour rejeter partiellement la réclamation de la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile, a opposé à celle-ci le délai de deux ans prévu à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts rappelé au point 2 alors pourtant que la SCCV Rennes- Les jardins de Lucile ne pouvait déclarer la taxe sur la valeur ajoutée déductible avant la date de sa constitution et qu'il résulte de l'instruction que le délai de constitution de la SCCV Rennes Les jardins de Lucile en octobre 2018 laquelle a obtenu le permis de construire en 2019, ne procède ni de sa négligence ni d'une absence de volonté des associés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle et à la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur J.E. GEFFRAYLe président de chambre G. QUILLEVERELa greffière H. DAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22NT01164 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - LIQUIDATION DE LA TAXE. - DÉDUCTIONS. - CONDITIONS DE LA DÉDUCTION. - TITULAIRE DU DROIT À DÉDUCTION - DÉDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE PAYÉE EN AMONT PAR UNE SOCIÉTÉ LORSQUE LA FACTURE ÉTABLIE AVANT L'ENREGISTREMENT ET L'IDENTIFICATION DE CETTE SOCIÉTÉ A ÉTÉ ÉMISE AU NOM DE L'UN DES ASSOCIÉS DE CETTE DERNIÈRE ([RJ1]) ([RJ2]).
19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - LIQUIDATION DE LA TAXE. - DÉDUCTIONS. - REMBOURSEMENTS DE TVA. - DROIT AU REMBOURSEMENT DE CRÉDIT NON IMPUTABLE - DÉLAI DANS LEQUEL UNE OMISSION DE DÉCLARATION DE LA TAXE DÉDUCTIBLE PEUT ÊTRE RÉPARÉE - 1) DÉLAI COURANT À COMPTER DE LA DATE D'EXIGIBILITÉ ([RJ3]) - 2) A) DÉLAI COURANT À COMPTER DE L'OMISSION (ART. 208, I, DE L'ANNEXE II AU CGI) ([RJ4]) - NOTION - ABSENCE D'OMISSION DÉCLARATIVE DE TVA DÉDUCTIBLE - INOPPOSABILITÉ DU DÉLAI - CONDITIONS - IMPOSSIBILITÉ DE DÉCLARATION AVANT LA DATE DE CONSTITUTION ET DE DÉBUT DES ACTIVITÉS. B) DURÉE DE CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ NE RÉSULTANT NI DE NÉGLIGENCES NI D'UNE ABSENCE DE VOLONTÉ DES ASSOCIÉS.
19-06-02-08-03-02 Est déductible, la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont par un associé d'une société, mentionnée sur des factures établies avant l'enregistrement et l'identification de la société qui les a reprises en annexe à ses statuts et qui sont réputées en application de l'article 1843 du code civil être des engagements souscrits par elle.
19-06-02-08-03-06 1) Il résulte du I de l'article 271 code général des impôts et de l'article 208 de l'annexe II à ce même code que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée.... ...2) a) Ne constitue pas une situation d'omission de déclaration de report de taxe sur la valeur ajoutée déductible la situation dans laquelle une société en cours de constitution ne pouvait matériellement déclarer la taxe sur la valeur ajoutée déductible avant sa constitution et le début de ses activités. ......b) Le délai de réparation des omissions déclaratives de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts n'est pas opposable à une société en cours de constitution dès lors que la durée de constitution de la société ne résulte ni de négligences ni d'une absence de volonté des associés. [RJ1]Cf. CJUE 1er mars 2012 aff. 280/10, 1e ch. Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowic, M. Wasiewicz spolka jawna...[RJ2]Cf. CE 30 avril 1980, SCI Guinard-Montrouge, plén n° 15506 en A...[RJ3]Cf. CE, 31 décembre 2008, Société Colas Centre-Ouest, n° 305517, T. p. 731....[RJ4]Cf. CE, 28 décembre 2005, Deltour, liquidateur de la Société Sodinel, n° 263982, p. 600.