CETATEXT000048424063 J1_L_2023_11_00022PA05187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/42/40/CETATEXT000048424063.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 16/11/2023, 22PA05187, Inédit au recueil Lebon 2023-11-16 CAA de PARIS 22PA05187 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MAILLARD M. Jean-François GOBEILL M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2211792/6-3 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211792/6-3 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail durant la durée de confection du titre de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) le versement d'une somme de 1 500 euros HT (soit 1 800 euros TTC) à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L.9 du code de justice administrative, s'agissant de la pathologie dont il souffre, de ses conséquences en cas d'arrêt du traitement et de sa situation professionnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; - le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet de police ne démontre pas que le procédé d'apposition de la signature des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sous la forme d'un fac simile numérisé, ce procédé étant proscrit par l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, permettrait d'identifier les auteurs de l'avis et de garantir l'authenticité de l'avis ; - le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établi ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale, notamment en ce qu'elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de police a refusé d'octroyer à M. B..., ressortissant malien, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement contesté : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. La circonstance que le jugement attaqué ne ferait pas état de l'ensemble des éléments de la pathologie dont souffre M. B... et qu'il ne mentionnerait pas plus sa situation professionnelle n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Sur le bien-fondé du jugement contesté : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, en relevant que M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers le Mali, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas des termes de cette dernière qu'il se serait considéré en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.