CETATEXT000048424070 J1_L_2023_11_00023PA00488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/42/40/CETATEXT000048424070.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 16/11/2023, 23PA00488, Inédit au recueil Lebon 2023-11-16 CAA de PARIS 23PA00488 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BREVAN M. Jean-François GOBEILL M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2214984/6-2 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A..., représentée par Me Brevan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214984/6-2 du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français du 31 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant cet examen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle résidait en France depuis plus de 10 ans, fondement sur lequel elle avait déposé sa demande de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la même convention ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., ressortissante malienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement contesté : 2. Alors que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'obligation de quitter le territoire avait été soulevé par Mme A..., il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que ce dernier aurait statué sur ce moyen qui n'est au demeurant pas visé. Il s'ensuit qu'il est entaché d'une omission à statuer. 3. Mme A... est donc fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a donc lieu pour la Cour, statuant par la voie de l'évocation, d'examiner les moyens articulés à l'encontre de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes applicables et mentionne notamment que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.