CETATEXT000048424288 J4_L_2023_11_00022NT01804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/42/42/CETATEXT000048424288.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/11/2023, 22NT01804, Inédit au recueil Lebon 2023-11-17 CAA de NANTES 22NT01804 4ème chambre plein contentieux C M. LAINÉ GROLEAU M. Stéphane DERLANGE Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société AXA France IARD a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner in solidum, ou à défaut les uns ou les autres, la CRAMA, la société Entreprise Bihannic, la société Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP), la société FCPL, la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Sofresid Engineering, la société Soprema, la compagnie AXA Corporate Solutions, la société Aluminium Bretagne, la société Le Bel et associés, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Groupe F2E, la compagnie Allianz, la société Avel Acoustique, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Bureau Véritas à lui verser la somme de 242 665,46 euros au titre des travaux réparatoires des désordres affectant le centre culturel " Le Triskell " situé sur le territoire de la commune de Ploeren, majorée des intérêts au taux légal capitalisés et la somme de 55 143,29 euros au titre des dépens, correspondant aux frais de l'expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, de condamner la CRAMA à lui verser la somme de 96 999,60 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du désordre A relatif aux fissures et décollements des façades, la société Entreprise Bihannic et son assureur, la SMABTP, la société FCLP et son assureur, la MAF, la société Sofresid Engineering et son assureur, la compagnie AXA Corporate Solutions, et la société Bureau Véritas à lui verser la somme de 60 117,11 euros au titre des infiltrations par la toiture en zinc, la société Aluminium Bretagne et son assureur, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 3 243,43 euros TTC au titre des infiltrations par les verrières et menuiseries extérieures, la CRAMA, la SMABTP, la société Soprema et son assureur, la compagnie AXA Corporate Solution, à lui verser la somme de 15 583,64 euros au titre des infiltrations par les relevés d'étanchéité, la CRAMA, la SMABTP, la société FCPL et son assureur, la MAF, la société Le Bel et associés et son assureur, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 12 578,40 euros TTC au titre des infiltrations par colmatage, la société Le Bel et associés et son assureur, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui verser la somme de 14 141,58 euros TTC au titre de la glissance des sols, la société Avel Acoustique et son assureur, la compagnie Les Souscripteur du Lloyd's de Londres, la société Sofresid et son assureur, la compagnie AXA Corporate Solutions, la société Groupe F2E et son assureur, la compagnie Allianz, à lui verser la somme de 12 000 euros TTC au titre de l'acoustique déficiente des salles de musique et la compagnie CRAMA à lui verser la somme de 7 200 euros TTC au titre des fissures sur le mur du parking Les Eglantiers. Par un jugement n° 1803231 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Bihannic, la société FCLP et la société Sofresid Engineering in solidum à verser à la société AXA France IARD une somme de 51 679,09 euros TTC au titre des désordres affectant la couverture en zinc de l'ouvrage (article 1er), la société Aluminium Bretagne à verser à la société AXA France IARD une somme de 3 243,43 euros TTC au titre des désordres résultant des infiltrations par les verrières et menuiseries extérieures, la société CCSB, la société SCEG et la société Soprema in solidum à verser à la société AXA France IARD une somme de 14 509,63 euros TTC au titre des désordres tenant aux défauts des relevés d'étanchéité, la société SCEG, la société CCSB et la société FCLP in solidum à verser à la société AXA France IARD une somme de 8 804,88 euros TTC au titre des désordres résultant des infiltrations par colmatage (article 4), la société Le Bel et associés à verser à la société AXA France IARD une somme de 9 806,88 euros au titre des désordres affectant la glissance des sols, la société Avel Acoustique, la société Groupe F2E et la société Sofresid Engineering in solidum à verser à la société AXA France IARD une somme de 12 000 euros TTC au titre des désordres tenant à la déficience acoustique des salles de musique (article 6) et la société SCEG à verser à la société AXA France IARD une somme de 7 200 euros TTC au titre des désordres relatifs aux fissures du mur du parking Les Eglantiers (article 7), ces sommes étant assorties des intérêts à compter du 6 juillet 2018 et de leur capitalisation à la date du 6 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date (article 8), et a condamné la société Bihannic à garantir la société FCLP et la société Sofresid Engineering à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 1er de ce jugement, la société FCLP à garantir la société Bihannic et la société Sofresid Engineering à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à l'article 1er de ce jugement, la société Sofresid Engineering à garantir la société Bihannic et la société FCLP à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 1er de ce jugement, la société CCSB à garantir la société FCLP à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l'article 4 de ce jugement, la société SCEG à garantir la société FCLP à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 4 de ce jugement, la société Avel Acoustique à garantir la société Groupe F2E et la société Sofresid Engineering à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à l'article 6 de ce jugement, la société Groupe F2E à garantir la société Avel Acoustique et la société Sofresid Engineering à hauteur de 55 % de la condamnation prononcée à l'article 6 de ce jugement et la société Sofresid Engineering à garantir la société Avel Acoustique et la société Groupe F2E à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 6 de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, la société AXA France IARD, représentée par Me Labourdette, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2022 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande au titre de la responsabilité décennale et : 1°) de condamner la société SCEG à lui verser la somme de 96 999,60 euros TTC au titre des fissures et décollements des façades ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Avel Acoustique, Sofresid Engineering, SCEG, Groupe F2E, FCLP, Bihannic, Aluminium Bretagne, CCSB, Soprema et Le Bel et associés à lui verser la somme de 20 801,70 euros TTC au titre des frais annexes ; 3°) de condamner in solidum, d'une part, les sociétés Bihannic, FCLP et Sofresid Engineering à lui verser la somme de 8 438,02 euros au titre des mesures provisoires pour les infiltrations par les couvertures zinc, et d'autre part les sociétés CCSB, SCEG et Soprema à lui verser la somme de 1 074,01 euros TTC au titre des mesures provisoires pour les défauts d'étanchéité ; 4°) de condamner in solidum les sociétés Avel Acoustique, Sofresid, SCEG, Groupe F2E, FCLP, Bihannic, Aluminium Bretagne, CCSB, Soprema et Le Bel et Associés à lui verser la somme de 55 143,29 euros TTC au titre des frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Avel Acoustique, Sofresid, SCEG, Groupe F2E, FCLP, Bihannic, Aluminium Bretagne, CCSB, Soprema et Le Bel et Associés une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le désordre A relatif aux fissures et décollement des façades engage la responsabilité décennale de la société SCEG malgré les réserves émises dès lors qu'il s'est révélé dans son ampleur et sa gravité postérieurement à la réception et qu'en tout état de cause il ressort du procès-verbal de réception du lot peinture que les reprises de peintures ont été faites en septembre 2008 postérieurement aux reprises des fissures ; - elle est fondée à demander, en tant que subrogée dans les droits de la commune de Ploeren, la condamnation in solidum des défenderesses à lui rembourser la somme de 20 801,70 euros qu'elle a été condamnée à verser par le tribunal administratif de Rennes au titre des frais annexes ; - elle est fondée à demander, en tant que subrogée dans les droits de la commune de Ploeren, la condamnation in solidum des sociétés Bihannic, FCLP et Sofresid Engineering à lui verser la somme de 8 438,02 euros au titre des mesures provisoires pour les infiltrations par les couvertures zinc et des sociétés CCSB, SCEG et Soprema à lui verser la somme de 1 074,01 euros au titre des mesures provisoires pour les défauts d'étanchéité ; - la seul circonstance qu'elle n'ait pas engagé son action subrogatoire en même temps que la demande de la commune de Ploeren ne peut changer la nature et donc le bien-fondé de sa demande de condamnation solidaire des défenderesses à lui rembourser les frais d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire, en sa qualité d'assureur de la société caudanaise d'entreprise générale (SCEG), représentée par Me Mouliere, demande à la cour de rejeter les conclusions de la société AXA France IARD à son encontre et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le désordre A relatif aux fissures et décollement des façades n'engage pas la responsabilité décennale de la société SCEG dès lors que les réserves émises n'ont pas été levée et qu'il ne relève pas eu égard à sa gravité de la garantie de l'article 1792 du code civil ; - entreprise de gros œuvre, elle ne saurait être tenue de prendre en charge les frais annexes relatifs à la réparation de désordres dont elle n'est pas responsable ; - les conclusions de la société AXA France IARD à hauteur de 1 074,01 euros au titre des mesures provisoires pour les défauts d'étanchéité ne sont pas fondées alors qu'elles portent sur une ventilation dans le local rangement sans lien avec le désordre de fissuration imputable au maçon, qui n'a aucun caractère provisoire ; - dès lors que la société AXA France IARD a été condamnée par jugement du 31 août 2016 à rembourser les frais d'expertise à la commune qui les avait initialement exposés, elle ne peut invoquer sa qualité de subrogée dans les droits de la commune pour en demander le remboursement aux constructeurs ; si elle entend présenter une demande " au titre de son préjudice propre " et à l'encontre de sociétés privées, une telle demande ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 10 mai 2023, la société Sofresid Engineering, représentée par Me Majerholc-Oiknine, demande à la cour, à titre principal, de rejeter l'ensemble des conclusions à son encontre et par la voie de l'appel provoqué, à titre subsidiaire, de condamner in solidum toutes parties succombantes à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de limiter sa condamnation à 378,39 euros TTC au titre des frais annexes et à 5 % au titre des mesures provisoires pour les infiltrations par les couvertures zinc (421,91 euros), des frais d'expertise (2 757,17 euros) et de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause de mettre à la charge solidaire de toutes parties succombantes une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa part de responsabilité est extrêmement limitée ; elle ne peut être rendue solidaire que dans cette mesure ; - les conclusions de la société Axa France IARD au titre des frais annexes et de la somme de 8 438,02 euros au titre des mesures provisoires sont irrecevables car nouvelles en appel ; - l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité d'engager ces frais annexes à la réalisation des travaux ; - elle ne saurait être tenue de régler des frais annexes sur des travaux qu'elle n'a pas été condamnée à rembourser à AXA France IARD, s'agissant de désordres qui ne la concernent pas ; - la part des frais annexes susceptible de lui être imputée ne saurait excéder sa part de responsabilité retenue par le jugement attaqué ; - l'expert judiciaire avait déjà intégré le coût des mesures provisoires à hauteur de 3 937,20 euros dans son décompte des travaux de reprise des infiltrations par la couverture en zinc, si bien que la condamnation de 51 679,09 euros indemnisant la société AXA France IARD englobe le coût des mesures provisoires ; - la part au titre des mesures provisoires susceptible de lui être imputée ne saurait excéder sa part de responsabilité retenue par le jugement attaqué ; - les parties au présent litige n'ont pas à supporter des dépens qui relèvent d'une précédente instance auxquelles elles sont demeurées étrangères ; - les conclusions au titre des frais d'expertise constituent un prétendu préjudice propre de la société AXA France IARD à l'encontre de sociétés privées, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif ; - la part au titre de ces frais susceptible de lui être imputée ne saurait excéder sa part de responsabilité retenue par le jugement attaqué ; - si un coût supplémentaire au titre des mesures provisoires relatives aux infiltrations par les couvertures zinc devait être alloué à la société AXA France IARD, elle ne saurait se voir imputer une part supérieure à sa part de responsabilité définitivement retenue par le tribunal au titre desdits désordres affectant la couverture en zinc, soit 5% correspondant à un montant maximum de 421,91euros ; - si le remboursement du coût de l'expertise devait être alloué à la société AXA France IARD, elle ne saurait se voir imputer une part supérieure à sa part de responsabilité définitivement retenue par le tribunal, soit 5% correspondant à un montant maximum de 2 757,17 euros ; - elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres défendeurs, à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute à leur égard. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la société François Chochon - Laurent Pierre (FCLP) et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentées par Me Groleau, demandent à la cour, à titre principal, de rejeter l'ensemble des conclusions à l'encontre de la société FCLP et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à 1 127 euros TTC au titre des frais annexes et de condamner in solidum toute autre partie succombante à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne peut être condamnée solidairement alors qu'il n'est pas établi qu'elle a concouru à la réalisation des dommages autres que ceux relatifs aux infiltrations par la couverture zinc et aux infiltrations par colmatage dans la salle de musique ; - les conclusions de la société Axa France IARD au titre des frais annexes et de la somme de 8 438,02 euros au titre des mesures provisoires sont irrecevables car nouvelles en appel ; - la part au titre des frais annexes susceptible de lui être imputée ne saurait excéder sa part de responsabilité retenue par le jugement attaqué, soit globalement la somme de 1 127 euros ; - l'expert judiciaire avait déjà intégré le coût des mesures conservatoires prises pour pallier aux infiltrations par la toiture zinc dans le montant global des travaux de reprise des infiltrations par la couverture en zinc, si bien que la condamnation de 51 679,09 euros indemnisant la société AXA France IARD englobe le coût des mesures provisoires ; - la société AXA France IARD ne peut faire valoir son recours subrogatoire alors qu'elle a été condamnée par le jugement du 31 août 2016 à supporter les frais d'expertise et, en tout état de cause ses conclusions au titre des frais irrépétibles constituent un préjudice propre à l'encontre de sociétés privées qui ne relève pas de la compétence du juge administratif ; - elle n'a eu qu'une part minime dans les désordres, ce qui devrait en tout état de cause conduire à limiter sa responsabilité à 10%. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, la société Groupe F2E, représentée par Me Sion, demande à la cour de rejeter la requête de la société AXA France IARD, en tout état de cause, de limiter sa responsabilité au titre des frais annexes et des frais d'expertise à hauteur de sa responsabilité résiduelle et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société AXA France IARD ne peut pas demander, dans le cadre de la subrogation, à être remboursée de frais d'expertises auxquels elle a été condamnée dans le cadre d'un autre contentieux ; - si elle estime avoir subi un préjudice propre à ce titre, elle doit en réclamer la réparation au juge judiciaire ; - sa condamnation in solidum au titre des frais annexes et des frais d'expertise est exclue s'agissant de plusieurs désordres avec des responsabilités distinctes. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la société Soprema Entreprises, représentée par Me Collin, demande à la cour de condamner in solidum la société SCEG et la société CCSB à la garantir de la condamnation prononcée au titre des mesures conservatoires à hauteur de 70 %, de condamner in solidum les sociétés Avel Acoustique, Sofresid Engineering, SCEG, Groupe F2E, FCLP, Bihannic, Aluminium Bretagne, CCSB et Le Bel et associés à la garantir de toute condamnation prononcée au titre des frais annexes, des frais d'expertise et des frais irrépétibles à hauteur de 99 %, de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, de rejeter toutes les conclusions de condamnation au titre des frais irrépétibles présentées à son encontre et, à tout le moins de les réduire à de plus justes proportions et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité a été estimée par l'expert à hauteur de 20 % de la somme de 14 509,63 euros, soit à peine plus de 1% du montant total des travaux, si bien que sa participation aux frais annexes ne devrait pas excéder 1 % de la somme de 20 801,70 euros ; - la somme de 1 074,01 euros, réglée par la société AXA France IARD, a bien servi à financer des mesures provisoires destinées à pallier l'apport d'humidité en lien avec les infiltrations (par les relevés d'étanchéité et par les fissures) observées dans le local rangement et ce, dans l'attente de la réalisation des travaux, si bien qu'en cas de condamnation, elle serait fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société SCEG et de la société CCSB à la garantir de la condamnation prononcée à hauteur de 70 % au regard du partage de responsabilité établi par l'expert judiciaire et entériné par le tribunal administratif. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, la société Bihannic, représentée par Me Massip, demande à la cour, à titre principal, de rejeter l'ensemble des conclusions de la société AXA France IARD à l'encontre des sociétés CCSB et Bihannic, à titre subsidiaire de limiter les condamnations mises à sa charge à hauteur de sa part de responsabilité retenue par le tribunal administratif de Rennes, de condamner in solidum les sociétés FCLP et Sofresid Engineering à la garantir à hauteur de 20% des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des frais annexes, des mesures conservatoires et des frais d'expertise judiciaire, à titre très subsidiaire de condamner in solidum les sociétés FCLP, Sofresid Engineering, Soprema, Avel Acoustique, SCEG, Groupe F2E, Aluminium Bretagne et Le Bel et associés à la garantir de toutes les condamnations à son encontre et, en tout état de cause de ramener la demande de frais irrépétibles de la société AXA France IARD à de plus justes proportions et mettre à sa charge, le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés CCSB et SMABTP ne sont pas parties à l'instance en cause d'appel ; - les conclusions de la société Axa France IARD au titre des frais annexes et de la somme de 8 438,02 euros au titre des mesures provisoires sont irrecevables car nouvelles en appel ; - la société AXA France IARD n'avait pas demandé sa condamnation au titre des frais annexes ; - ces frais annexes étant extrêmement liés aux coûts des travaux réparatoires, elle ne pourrait tout au plus qu'être condamnée in solidum avec les sociétés FCLP et Sofresid Engineering à verser à la société AXA France IARD la somme de 5 167,91 euros, correspondant à 10% du montant auquel elle a été condamnée en principal et est fondée à demander la condamnation in solidum de ces sociétés à la garantir à hauteur de 20% de la condamnation éventuellement prononcée à ce titre ; - la société AXA France IARD n'apporte aucun nouvel élément justificatif de nature à prouver d'une part qu'elle aurait indemnisé la commune de Ploeren pour des mesures conservatoires et d'autre part que ces mesures étaient nécessaires et liées au désordre des infiltrations par couverture ; - elle est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés FCLP et Sofresid Engineering à la garantir à hauteur de 20% de la condamnation éventuellement prononcée au titre des mesures conservatoires ; - l'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la société AXA France IARD ne découle pas de l'assurance dommages-ouvrage mais tout au plus d'un préjudice propre de l'assureur, en dehors de sa police dommages ouvrage, ne relevant pas de la juridiction administrative ; - la condamnation aux dépens et en particulier aux frais d'expertise ne pourrait qu'être prononcée proportionnellement aux condamnations au principal, ce qui la limiterait à une condamnation in solidum des sociétés Bihannic, FCLP et Sofresid Engineering à verser à la société AXA France IARD la somme de 26 573,55 euros ; - elle est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés FCLP et Sofresid Engineering à la garantir à hauteur de 20% de la condamnation éventuellement prononcée au titre des frais d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la société Avel accoustique, représentée par la SCP Boquet-Dagorn, demande à la cour de rejeter la requête de la société AXA France IARD, subsidiairement de limiter sa part dans une quelconque condamnation prononcée à son encontre à 3,92 % du total, de rejeter toute demande de condamnation in solidum, et donc de garantie, et de mettre à la charge de la société AXA France IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande au titre des frais annexes est irrecevable comme nouvelle en appel ; - le jugement rendu le 31 août 2016 par le tribunal administratif de Rennes n'a qu'une autorité relative à l'égard des tiers et la réserve sur le fait que la société AXA France IARD peut exercer des actions subrogatoires à l'encontre des participants aux opérations de construction n'est pas le soutien nécessaire du dispositif condamnant la société AXA France IARD au profit de la commune de Ploeren ; - la société AXA France IARD a été condamnée, non pas en qualité d'assureur dommages-ouvrage, mais en qualité de défendeur condamné aux dépens si bien qu'elle ne peut réclamer le paiement des dépens qu'elle a dû supporter dans le cadre d'une autre instance, à laquelle au surplus n'étaient pas parties les intimés ; - elle ne saurait, en tout état de cause, être condamnée qu'au prorata de sa part dans la condamnation totale prononcée en première instance, soit 3,92% ; - sa condamnation solidaire ne se justifie pas alors que les désordres acoustiques de la salle de musique n'ont pas le moindre rapport, quant à leur réalisation, avec les autres désordres affectant notamment la solidité du gros-œuvre, la glissance du sol ou l'étanchéité de la couverture. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.