CETATEXT000048424302 J4_L_2023_11_00022NT04101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/42/43/CETATEXT000048424302.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/11/2023, 22NT04101, Inédit au recueil Lebon 2023-11-17 CAA de NANTES 22NT04101 4ème chambre plein contentieux C M. LAINÉ ABC ASSOCIATION BERTHAULT COSNARD Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Heude Bâtiment à lui verser la somme de 62 856 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant la salle de sport et la dalle portée en béton avec quartz pour véhicules lourds du centre d'incendie et de secours de Fougères, de mettre à la charge de cette société la somme de 5 471,63 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et de prononcer ces condamnations avec intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de première instance, capitalisation des intérêts et actualisation sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction le plus récent au jour du jugement. Par un jugement no 1903772 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Heude Bâtiment à verser au département d'Ille-et-Vilaine la somme de 62 856 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 et capitalisation des intérêts échus à la date du 22 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a mis les frais d'expertise, d'un montant de 5 471,63 euros, à la charge de la société Heude Bâtiment. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 19 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Heude Bâtiment, représentée par Me Peltier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande du département d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en l'absence d'une obligation de résultat s'agissant des désordres allégués et dès lors qu'elle a respecté son obligation de moyens ; - la garantie de parfait achèvement ne saurait être mise en œuvre en l'absence de manquement contractuel de sa part ; - à cet égard, les désordres n'ont qu'un caractère esthétique et n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ; - le département a accepté l'aléa d'apparition des fissures esthétiques ; - les fissures apparaissent aléatoirement sur les ouvrages en béton alors même que les règles de l'art ont été respectées ; - c'est à tort que le tribunal a prononcé sa condamnation à supporter financièrement des travaux qui ne sont pas de nature à remédier à un désordre esthétique ; - il n'existe aucun lien de causalité entre l'exécution de l'ouvrage par ses soins et les désordres, de sorte que ceux-ci ne lui sont pas imputables ; - elle n'a en tout état de cause commis aucune faute au regard des conditions météorologiques du coulage et de la réalisation de joints de dilatation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, et un mémoire enregistré le 19 mai 2023 qui n'a pas été communiqué, le département d'Ille-et-Vilaine conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Heude Bâtiment une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux du lot n°5 ont été partiellement réceptionnés par décision du 19 juin 2017, avec la date du 28 mars 2017 comme date retenue pour l'achèvement des travaux, sous réserve de la réalisation de différentes prestations avant le 24 juillet 2017 et notamment la reprise des fissures de la dalle portée quartz véhicules lourds et de celles constatées sur les voiles béton de la salle de sport et ces réserves n'ont jamais été levées ; - il résulte des règles de l'art que la société Heude Bâtiment était tenue, à tout le moins, à l'obligation de maitrise du risque et de limitation des différentes fissures ; - au regard de leur nombre important, ces différentes fissures rendent l'aspect esthétique du centre d'incendie et de secours inacceptable ; - la responsabilité contractuelle de la société Heude bâtiment peut donc être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; - certaines des fissures affectant l'ouvrage, et notamment la salle de sport, sont évolutives et dès lors, elles sont susceptibles de porter atteinte à la durabilité de l'ouvrage ; - les désordres sont imputables à cette société dès lors que les fissures proviennent des conditions de coulage du béton. Vu : - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique, - et les observations de Me Geffroy pour le département d'Ille-et-Vilaine. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 6 novembre 2014, le département d'Ille-et-Vilaine a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Heude Bâtiment le lot n°5 " Gros-œuvre - Maçonnerie " des travaux de reconstruction du centre d'incendie et de secours de Fougères. Le 9 décembre 2015, le département a accepté l'entreprise déclarée comme sous-traitante par la SAS Heude Bâtiment, pour le coulage de dallages et planchers. Les travaux du lot " Gros-œuvre - Maçonnerie " ont été réceptionnés le 19 juin 2017 avec des réserves tenant, notamment, à la présence de fissures dans les murs en béton de la salle de sport et sur la dalle portée en béton avec quartz pour véhicules lourds. Par courrier du 23 février 2018, le département a notifié à la SAS Heude Bâtiment la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement pour ces désordres, jusqu'à la levée des réserves. Par ordonnance du 21 juin 2018 du président du tribunal administratif de Rennes, un expert a été nommé à la demande du département d'Ille-et-Vilaine avec mission, notamment, de rechercher les causes des désordres, de déterminer les personnes responsables et d'indiquer la nature et le coût des travaux propres à y remédier. Le département d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la SAS Heude Bâtiment à lui verser la somme de 62 856 euros TTC en réparation de ces désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la garantie de parfait achèvement ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, a condamné la SAS Heude Bâtiment à verser au département d'Ille-et-Vilaine la somme de 62 856 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 avec capitalisation des intérêts échus à la date du 22 juillet 2020 à chaque échéance annuelle à compter de cette date et a mis les frais d'expertise, d'un montant de 5 471,63 euros, à la charge de la SAS Heude Bâtiment. La SAS Heude Bâtiment fait appel de ce jugement. Sur la responsabilité de la SAS Heude Bâtiment : 2. Aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ". Aux termes de l'article 44.1 : " (...) Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement " au titre de laquelle il doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.