CETATEXT000048424321 J5_L_2023_11_00020NC02758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/42/43/CETATEXT000048424321.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 14/11/2023, 20NC02758, Inédit au recueil Lebon 2023-11-14 CAA de NANCY 20NC02758 3ème chambre plein contentieux C M. WURTZ SELARL LE TEMPS DES DROITS Mme Sandra BAUER M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) du Bas-Rhin à lui verser la somme de 7 200 euros, montant à parfaire au jour du jugement, au titre des primes non versées à compter du 1er septembre 2018, et de lui enjoindre de rétablir sa rémunération à hauteur de 2 800 euros par mois par intégration de la somme mensuelle de 900 euros au titre de ses primes. Par un jugement n° 1903938 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Rosenstiehl, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2020 ; 2°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) du Bas-Rhin à lui verser la somme de 21 600 euros, montant à parfaire au jour de l'arrêt au titre des primes non versées à compter du 1er septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre à cet établissement de rétablir sa rémunération à hauteur de 2 800 euros par mois par intégration de la somme mensuelle de 900 euros au titre de ses primes ; 4°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA du Bas-Rhin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal est irrégulier à défaut de production de la minute de la décision dûment signée par le président de chambre, le rapporteur et le greffier d'audience ; - le tribunal a dénaturé les faits ; son poste de chargé de développement à temps plein ne constituait pas une mission spécifique supplémentaire à son poste de formateur, mais correspondait à une activité à temps plein conformément aux avenants 12 et 13 sur la base d'un forfait de 209 jours travaillés par an avec un rythme hebdomadaire de 39 heures ; la mission spécialisée de responsable des plateformes Paysage - Horticulture qui lui a été proposée à compter du 1er septembre 2018 ne lui donnait pas de droit à prime mais lui imposait une obligation de réaliser des heures supplémentaires à hauteur de 320 heures annuelles en dehors de son activité de formateur de 720 heures en face à face (soit 1 440 heures en équivalent travail administratif), de sorte que le volume de travail annuel légal était dépassé ; par ailleurs, ces propositions lui ont été transmises par un courrier recommandé du 9 septembre 2018 avec demande de réponse pour le 10 septembre 2018, de sorte qu'il n'a pu bénéficier du délai règlementaire d'un mois prévu par l'article 45-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; les missions qu'il exerçait précédemment lui ont été retirées pour être réaffectées à d'autres agents recrutés en contrat de travail à durée déterminée en septembre 2018 ou sous-traitées à des prestataires extérieurs, l'EPLEFPA n'a versé aux débats aucune délibération portant suppression du poste de chargé de développement ou création du poste de chargé d'ingénierie ; les échanges de courriels avec le directeur de l'EPLEFPA mettent en évidence la pression exercée par la direction pour qu'il signe les avenants ; - il aurait dû bénéficier de la prime de fonction et de résultat (PFR) à compter de la rentrée 2018, celle-ci étant prévue par l'avenant n°13 sans la limiter à l'année scolaire en cause ou, en tout état de cause, d'une autre prime permettant de pallier une baisse significative de sa rémunération ; le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 qui a abrogé la PFR en avait prévu le remplacement par le régime indemnitaire tendant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; la délibération n° 16 du 17 novembre 2016 prévoit le passage de certains agents de l'EPLEFPA au régime RIFSEEP et la création d'un nouveau régime indemnitaire pour les chargés de développement ayant déjà bénéficié auparavant de la PFR ; - en plus des charges courantes, il paie mensuellement un loyer de 1 250 euros, rembourse un prêt à la consommation de 255 euros mensuels et paie des frais de scolarité à sa fille ; il se trouve placé dans une situation intolérable du fait de la perte de la prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles du Bas-Rhin, représenté par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - seule la minute du jugement, conservée au dossier du tribunal, doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; cette dernière a été transmise par le tribunal à la cour administrative d'appel ; - l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits retenus par le tribunal et qui n'ont pas été dénaturés ; il n'exerce plus les fonctions de chargé de développement, et s'agissant de ses seules fonctions initiales de formateur, aucune prime particulière ne s'y attache ; il ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien des missions qui lui avaient été confiées selon les avenants 12 et 13 ; l'absence éventuelle de respect des formes réglementaires applicables conformément aux dispositions de l'article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 s'agissant des nouvelles propositions qui lui ont été faites en 2018 ne saurait entraîner de droit au maintien de ses missions antérieures ; l'avenant 13, dont il était précisé qu'il ne s'appliquait qu'à l'année scolaire 2014/2015, n'a pas fait l'objet d'un retrait mais a été modifié par l'avenant 14, signé par l'intéressé, qui prévoit que le nouveau régime indemnitaire octroyé est exclusif de toute autre prime ou rémunération ; le régime de la PFR a été supprimé en 2014 ; le poste de chargé de mission et de développement ne figure pas en annexe de la délibération du 3 juillet 2018, de sorte qu'il est établi que le poste n'a pas été reconduit ; les fiches de poste correspondant au poste de chargé de mission développement auparavant exercé par l'intéressé et celle du chargé d'ingénierie et de développement ne sont pas équivalentes ; la circonstance selon laquelle il aurait signé les avenants 15 et 16 sous la contrainte n'est pas établie, alors en tout état de cause qu'il a signé l'avenant 14 mettant fin au régime indemnitaire institué par l'avenant 13 ; - si l'intéressé soutient que la PFR aurait été remplacée par le RIFSEEP, il ne justifie d'aucun droit acquis à sa perception et il n'exerce en tout état de cause plus de fonction ouvrant droit à une prime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - les conclusions de M. Marchal, rapporteur public, - et les observations de Me Poinsignon pour M. A... et de Me Koromyslov pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.