CETATEXT000048424330 J5_L_2023_11_00021NC02588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/42/43/CETATEXT000048424330.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/11/2023, 21NC02588, Inédit au recueil Lebon 2023-11-16 CAA de NANCY 21NC02588 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH CAYLA DESTREM M. Jean-Baptiste SIBILEAU Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2023, la société Terra Nobilis 2, représentée par Me Cayla Destrem, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de Mont-Saint-Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Martin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial aient été convoqués à la séance de cette commission conformément aux exigences de l'article R. 752-35 du code du commerce ; - la Commission nationale d'aménagement commercial a porté une appréciation erronée sur l'impact du projet de la société pétitionnaire au regard des objectifs visés par l'article L. 752-6 du code du commerce, s'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale Nord Meurthe-et-Mosellan, de la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, de l'imperméabilisation des sols et de la desserte du projet par les modes de déplacement doux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête de la société Terra Nobilis 2. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Terra Nobilis 2 ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 8 avril 2022, la commune de Longwy, représentée par Me Pareydt, demande que la cour rejette la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir d'une part que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la société Terra Nobilis contre le refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale opposé à la société Terra Nobilis 2 et d'autre part que les moyens soulevés par la société Terra Nobilis ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 8 avril 2022, M. A... B..., représenté par Me Pareydt, demande que la cour rejette la requête de la société Terra Nobilis 2 et mette à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir d'une part que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la société Terra Nobilis contre le refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale opposé à la société Terra Nobilis 2 et d'autre part que les moyens soulevés par la société Terra Nobilis ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 8 avril 2022, la société Céline Chaussures, représentée par Me Pareydt, demande que la cour rejette la requête de la société Terra Nobilis 2 et mette à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir d'une part que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la société Terra Nobilis contre le refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale opposé à la société Terra Nobilis 2 et d'autre part que les moyens soulevés par la société Terra Nobilis ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire présenté le 21 juin 2023 pour la commune de Longwy a été reçu et non communiqué. Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Bourcellier, pour la Société Céline Chaussures, pour M. A... B... et pour la commune de Longwy. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2020, la société Terra Nobilis 2 a sollicité du maire de Mont-Saint-Martin la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial de 5 987,14 mètres carrés de surface de vente composé de cinq cellules de plus de 300 mètres carrés et deux cellules de moins de 300 mètres carrés. Le 9 mars 2021, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Meurthe-et-Moselle a émis un avis favorable à ce projet. Sur le recours des sociétés Brico Dépôt et Céline Chaussures, de M. A... B... et de la commune de Longwy, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a au contraire émis, le 10 juin 2021, un avis défavorable, lequel s'est substitué à l'avis de la commission départementale. La société Terra Nobilis 2 demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 du maire de Mont-Saint-Martin refusant la délivrance du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que le recours dont est saisi la cour doit être vu comme introduit pour le compte de la société Terra Nobilis 2 et non pour le compte de la société Terra Nobilis, malgré une regrettable erreur de plume entachant la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt de la requérante à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 doit être rejetée. Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2021 : En ce qui concerne l'insuffisante motivation de l'arrêté du 28 juillet 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". Aux termes de l'article R. 425-22-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées non seulement que le maire de Mont-Saint-Martin était tenu de refuser le permis de construire sollicité dès lors que la CNAC avait émis un avis défavorable, mais également que la société Terra Nobilis 2 ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme qui constitue un moyen tiré de la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire au sens de l'article L. 600-1-4 précité. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce : 5. Aux termes de l'article R. 732-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". Aux termes de l'aliéna deuxième de l'article 12 du règlement intérieur de la CNAC : " Le jour de la séance, le secrétariat met à disposition de chacun des membres une tablette sur laquelle peuvent être consultées les pièces des dossiers. " Les pièces sont présentées selon une charte de nommage définie par le service instructeur et approuvée par le bureau de la commission ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la CNAC, malgré une mesure d'instruction ordonnée par la cour, n'établit pas que ses membres aient été régulièrement convoqués à l'occasion de la réunion qui s'est tenue le 10 juin 2021. Toutefois, dès lors que l'information adéquate de l'ensemble des membres de la CNAC, afin qu'ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les seuls intéressés, la société Terra Nobilis 2 n'est pas fondée à soutenir avoir été privée d'une garantie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion du 10 juin 2021 que le maire de Longwy, la société Céline Chaussures, la communauté d'agglomération de Longwy, l'association des commerçants de Longwy mais également la société pétitionnaire ont pu présenter leurs observations à la commission nationale dont les membres ont rejeté la demande de la société Terra Nobilis 2 à l'unanimité. Il n'est pas non plus allégué que les membres de la commission n'aient pas eu accès, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur précité, à l'ensemble des pièces du dossier afin d'assurer leur complète information. De surcroît, la société Terra Nobilis 2 n'établit ni même n'allègue que l'irrégularité de la convocation des membres de la CNAC ait eu une influence sur le sens de la délibération de la commission puis de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 ci-dessus ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce : 7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.