CETATEXT000048424379 J6_L_2023_11_00022MA00515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/42/43/CETATEXT000048424379.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/11/2023, 22MA00515, Inédit au recueil Lebon 2023-11-16 CAA de MARSEILLE 22MA00515 1ère chambre C M. PORTAIL DUMAS LAIROLLE M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Saint-Julien le Montagnier a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation avec clôture à M. C..., sur un terrain situé au lieudit Le Jas des Hugous, correspondant aux parcelles cadastrées section AP n° 184, 186 et 187, sur le territoire communal. Par un jugement n° 1903914 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, M. B... D..., représenté par Me Dumas-Lairolle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 en litige ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Julien le Montagnier de délivrer le permis de construire sollicité ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien le Montagnier la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Jas des Hugou constitue un groupe d'habitations au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité sont présents en limite de propriété ; - l'avis du préfet, qui ne lui a pas été communiqué, lui est inopposable ; - en refusant le permis de construire sollicité, le maire a commis une erreur d'appréciation dès lors que le projet se situait bien dans la continuité des parties urbanisées du territoire communal, la construction de la maison voisine ayant d'ailleurs été autorisée quelques années auparavant, et la construction d'autres maisons ayant été autorisée dans des parties nettement moins urbanisées. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023 et le 19 mai 2023, la commune de Saint-Julien le Montagnier, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée du fait de l'avis négatif opposé par le préfet du Var à la demande de permis de construire présentée par M. C... ; - aucun de ces moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Dumas-Lairolle, représentant M. D..., et celles de Me Gonzales-Lopez, représentant la commune de Saint-Julien le Montagnier Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 août 2019, le maire de la commune de Saint-Julien le Montagnier a, au nom de l'Etat, refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation avec clôture à M. C... sur un terrain situé au lieudit Le Jas des Hugous, correspondant aux parcelles cadastrées section AP n° 184, 186 et 187, appartenant à M. D... avec lequel il avait conclu une promesse de vente. M. D... relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête qu'il a présenté avec M. C... à l'encontre de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.