Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre et 5 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association française d'étude et de protection des poissons demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté ministériel du 19 octobre 2023 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, elle a intérêt à agir contre l'arrêté du 19 octobre 2023 et, d'autre part, elle a déposé un recours pour excès de pouvoir contre ce même arrêté ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'ouverture de la pêche de la civelle est imminente, et qu'elle est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la conservation de cette espèce, en danger critique d'extinction ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure de participation du public n'a duré que 20 jours au lieu de 21 jours, en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer du 3 novembre 2022, selon lequel aucune capture d'anguille ne devrait être autorisée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2023/194 du 30 janvier 2023 en ce qu'il autorise la pêche de l'anguille d'Europe de moins de douze centimètres entre le 1er et le 15 avril 2024 dans les unités de gestion de l'anguille (UGA) Artois-Picardie et Seine-Normandie, à partir du 1er novembre 2023 dans l'UGA Bretagne, à partir du 1er décembre 2023 dans l'UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise et l'UGA Garonne-Dordogne-Charente-Gironde, et entre le 1er novembre et le 31 décembre dans l'UGA Adour - cours d'eau côtiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la Première ministre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2023/194 du 30 janvier 2023 ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association française d'étude et de protection des poissons et, d'autre part, la Première ministre, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 novembre 2023, à 10 heures 30 : - les représentants de la Première ministre ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur le cadre juridique du litige : 2. Les articles R. 922-47 du code rural et de la pêche maritime et R. 436-65-2 du code de l'environnement interdisent la pêche de l'anguille en dehors des unités de gestion de l'anguille (UGA). Le régime applicable à cette pêche est défini en fonction des stades de développement de l'anguille : anguille de moins de 12 centimètres (civelle), anguille jaune, et anguille argentée. 3. Les articles R. 922-48 du code rural et de la pêche maritime et R. 436-65-3 du code de l'environnement permettent d'autoriser les pêcheurs professionnels à pêcher l'anguille de moins de 12 centimètres, d'une part, sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord et, d'autre part, dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, dans les canaux dont l'embouchure y est située, ainsi que dans les lagunes et les étangs salés qui disposent d'un accès à ces mers et à cet océan, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée respectivement par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime. 4. La pêche de l'anguille a fait l'objet d'une fermeture de trois mois consécutifs en application des règlements annuels sur les possibilités de pêche pour les eaux de l'Union européenne de la zone CIEM depuis 2018 et pour la Méditerranée depuis 2019. Le règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et établissant, pour 2023 et 2024 de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d'eau profonde, a porté cette durée à six mois. Aux termes du paragraphe 2 de son article 13 : " Il est interdit d'exercer des activités de pêche commerciales de l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla), en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, à tous les stades de développement, pendant une période d'au moins six mois. À cet effet, chaque État membre concerné détermine une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve de ce qui suit : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.