CETATEXT000048439266 J6_L_2023_11_00022MA00944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/43/92/CETATEXT000048439266.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/11/2023, 22MA00944, Inédit au recueil Lebon 2023-11-16 CAA de MARSEILLE 22MA00944 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL MAUJEUL M. Philippe PORTAIL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré aux sociétés RTE et ENEDIS un permis de construire pour l'édification de plusieurs constructions constituant un poste électrique de transformation dénommé " Béziers Est " sur le territoire de la commune de Béziers, et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il a autorisé la construction de deux loges de transformateur, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance du 24 décembre 2018 du Conseil d'Etat, la requête a été transmise au tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1810825 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoire enregistrés les 25 mars 2022, et 28 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Maujeul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 du préfet de l'Hérault, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des sociétés RTE et ENEDIS la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne comporte pas les signatures prévues par les articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de la clôture immédiate de l'instruction intervenue le 7 octobre 2021, alors que des mémoires avaient été communiqués peu de temps avant ; - il est entaché d'un vice de procédure affectant la pièce jointe n° 55, dont il manque deux pages et dont les pages restantes ont été inversées ; - il est entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le projet contesté allait occulter la perspective d'un paysage protégé ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il dispose d'une vue directe sur l'importante zone commerciale située à proximité immédiate du projet litigieux ; - c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de première instance a considéré qu'il ne disposait pas d'un intérêt à agir ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'erreurs d'appréciation au regard de son intérêt à agir ; - il a intérêt à agir ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 et 0AU2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Béziers ; il méconnaît l'axe 3 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard notamment du risque d'affaissement de terrain, de la sécurité de la circulation et du risque incendie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la confusion du dossier sur le nombre de transformateurs à créer ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans la mesure où aucune étude d'impact n'a été annexée au dossier de demande de permis de construire ; - il est dépourvu de base légale du fait de l'annulation, par des jugements du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille, des décisions d'approbation de projet d'ouvrage des 20 février et 29 juin 2017 ; la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a tranché en ce sens ; - l'absence d'étude d'impact méconnaît la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dite directive " EIE " ; - le permis de construire en litige ne comporte pas l'annexe prévue à l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2022 et 14 septembre 2023, la société RTE, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. A... ne justifie pas d'un intérêt à agir, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2023 et 15 septembre 2023, la société ENEDIS, représentée par Me Paitier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. A... ne justifie pas d'un intérêt à agir, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête et les mémoires ont été communiqués au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire. Des mémoire enregistrés les 20 et 22 octobre 2023, présentés pour le requérant, n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de l'énergie ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président ; - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ; - les observations de Me Pontier représentant la société RTE et celles de Me Grandoulphe, représentant la société ENEDIS. Considérant ce qui suit : 1. Dans le but de renforcer l'alimentation électrique de l'agglomération biterroise, les sociétés RTE et ENEDIS ont élaboré un projet portant notamment sur la création d'un poste électrique de 20 000 volts à l'est de la commune de Béziers. Après deux arrêtés portant approbation du projet d'ouvrage du 29 juin 2017, le préfet de l'Hérault a délivré, par un arrêté du 22 janvier 2018, un permis de construire aux sociétés RTE et ENEDIS pour la création d'un poste de transformation électrique Béziers Est. M. A... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 22 janvier 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Selon l'article R. 741-8 de ce même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Si le requérant se prévaut également des dispositions précitées de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision juridictionnelle attaquée n'a ni été rendue par un magistrat statuant seul, ni rapportée par la présidente de la formation de jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc sans influence sur la régularité du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties ont reçu, le 10 novembre 2020, une lettre d'information en en application des dispositions précitées, les avisant d'une clôture possible à compter du 31 décembre 2020. La clôture à effet immédiat a été prononcée le 7 octobre 2021. Contrairement à ce que soutient M. A..., aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoit la caducité de la lettre d'information R. 611-11-1 par la production postérieure de mémoires. A supposer même que le requérant doive être regardé comme soutenant un moyen tiré d'une méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que les dernières écritures produites par les parties l'ont été le 9 mars 2021, soit près de 7 mois avant la clôture immédiate de l'instruction. 4. En troisième lieu, si M. A... soutient que la PJ n° 55 qu'il avait produite en première instance (intitulée " Extrait de l'évaluation environnementale du PLU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.