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23MA01472

CETATEXT000048439311 J6_L_2023_11_00023MA01472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/43/93/CETATEXT000048439311.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/11/2023, 23MA01472, Inédit au recueil Lebon 2023-11-16 CAA de MARSEILLE 23MA01472 1ère chambre C M. PORTAIL BONAMICO MATTHIEU M. Philippe PORTAIL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Pierrefeu-du-Var a délivré à Mme F... et M. G... un permis de construire une maison d'habitation comprenant un logement, un garage et deux places de stationnement extérieures, sur une parcelle cadastrée section E n° 3404, sise chemin de Sigou le Haut sur le territoire communal. Par un jugement n° 2001927 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme D..., représentée par Me Bonamico, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2020 du maire de Pierrefeu-du-Var ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - sa requête est recevable, notamment au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande du permis de construire litigieux est incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et UC 8 et UC 4.2.1 b) du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Pierrefeu-du-Var ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du chapitre 1er du titre 1er du règlement du PLU de Pierrefeu-du-Var ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6 du chapitre 2 du titre 1er du règlement du PLU de Pierrefeu-du-Var ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU de Pierrefeu-du-Var. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la commune de Pierrefeu-du-Var, représentée par Me Parisi, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté ayant été retiré par un arrêté du 20 octobre 2021, devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête et les mémoires ont été communiqués à Mme F... et à M. G..., qui n'ont pas produit de mémoire. Par une lettre du 17 octobre 2023, les parties ont été informées que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur l'irrégularité du jugement attaqué pour ne pas avoir relevé que, dès lors que l'arrêté contesté du 6 avril 2020 avait été retiré par un arrêté du 2 février 2021 devenu définitif, le litige était dépourvu d'objet et qu'il n'y avait plus lieu de statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président ; - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ; - les observations de Me Vicquenault représentant la commune de Pierrefeu-du-Var. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Pierrefeu-du-Var a délivré à Mme F... et à M. G... un permis de construire une maison d'habitation comprenant un logement, un garage et deux places de stationnement extérieures, sur une parcelle cadastrée section E n° 3404, sise chemin de Sigou le Haut sur le territoire communal.
  2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
  3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 février 2021, le maire de Pierrefeu-du-Var a transféré le permis de construire contesté à M. E.... Par un second arrêté du même jour, postérieur à l'enregistrement de la demande de première instance, le maire de Pierrefeu-du-Var a retiré l'arrêté du 6 avril 2020 contesté ainsi que l'arrêté du 2 février 2021 portant transfert du permis litigieux. Cet arrêté de retrait, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été contesté, est devenu définitif. Dans ces conditions, et alors même que le tribunal administratif de Toulon n'avait pas été informé de ce que l'arrêté du 6 avril 2020 avait été retiré, la demande présentée par Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué. Le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer ces conclusions ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2001927 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2020 du maire de Pierrefeu-sur-Var. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Mme A... F..., à M. C... G... et à la commune de Pierrefeu-du-Var. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 2 N° 23MA01472 nb 54-05-05-02-01 Procédure. - Incidents. - Non-lieu. - Existence. - Non-lieu en l'état.

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