CAA de Paris, 1ère chambre, 16/11/2023, 21PA04879
CETATEXT000048448347 J1_L_2023_11_00021PA04879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/44/83/CETATEXT000048448347.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 16/11/2023, 21PA04879, Inédit au recueil Lebon 2023-11-16 CAA de PARIS 21PA04879 1ère chambre excès de pouvoir C M. F...
GUEZ GUEZ SEFIEN M. E...
M. A...
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des musulmans de Noisy-le-Grand a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009, qu'elle entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
Par un jugement n° 2105257 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021, des mémoires enregistrés le 30 mars 2022 et le 30 mai 2022, l'association des musulmans de Noisy-le-Grand, représentée par Me Guez Guez, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2105257 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé sa décision du 9 mai 2019 par laquelle il avait constaté, sur le fondement du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009, qu'elle entrait dans le champ d'application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l'article 13-2 du décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil : " Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus les conditions requises ". L'article 12-2 du même décret prévoit que : " Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 : / a) (...) remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; / b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public. / Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b (...) ".
Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par le I de l'article 88 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, au bénéfice des associations qui ont, antérieurement à sa promulgation, bénéficié d'une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, jusqu'à l'expiration de la validité de ces décisions ou à l'issue d'un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur des décrets d'application prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 dans leur rédaction issue de ladite loi, si cette dernière date est plus tardive.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Sihamedi, président de l'association " Barakacity ", ultérieurement dissoute par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres du 28 octobre 2020. Les motifs de ce décret indiquaient notamment que : " les comptes personnel Twitter et Facebook de son président (...) ainsi que ceux de l'association " Barakacity " sont étroitement imbriqués, renvoyant les uns vers les autres ; (...) les messages publiés en ligne, depuis ces comptes provoquent de très nombreux commentaires hostiles à l'Occident, à la laïcité, aux francs-maçons ou encore aux musulmans qui ne partagent pas la conception de l'islam promue par l'association ; (...) beaucoup de ces commentaires sont ouvertement antisémites, plusieurs soutenant explicitement l'action d'Adolf Hitler ; (...) l'ensemble des commentaires, engendrés par les messages publiés sur les comptes des réseaux sociaux de l'association " Barakacity " constituent par eux-mêmes une provocation à la haine, à la discrimination et à la violence ; (...) ils sont toujours accessibles sans que son président, ni aucun autre membre de l'association ne procède ni à leur retrait, ni même à une quelconque modération des propos ainsi diffusés ; (...) / par suite, l'association " Barakacity " doit être regardée comme provoquant à la haine, à la discrimination et à la violence en raison de l'origine, de l'appartenance à une ethnie, à une race ou à une religion déterminée et comme propageant des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence (...) / l'association " Barakacity " doit également être regardée comme se livrant, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger, (...) / en janvier 2016, (ce président) lors de l'émission le Supplément sur la chaine Canal Plus, a refusé de condamner clairement les agissements de l'État islamique ; (...) à la suite d'une visite domiciliaire effectuée au domicile de [son président], le 30 mai 2017, il est ressorti de l'exploitation et de l'analyse des ordinateurs saisis à cette occasion la présence de matériel de propagande islamiste ; (...) / (...) en marge du procès de l'auteur de l'attentat de Christchurch, [son président] a posté, le 27 août 2020, un message légitimant la mort en martyr " Parce que personne, ni même les lois, pourront enlever cette croyance, cette idée que mourir martyr est la plus belle chose dans la vie d'une croyant " et dont une partie du contenu reprend des propos attribués aux terroristes Oussama Ben Ladenet Mohamed Merah : " Aimer la mort comme ils aiment la vie " ;
(...) de même, le 3 septembre 2020, en marge du procès contre les auteurs des attentats contre le journal satirique " Charlie Hebdo ", il a publié deux messages condamnant la nouvelle publication des caricatures de Mahomet par ce journal, le premier appelant de ses vœux un châtiment contre les caricaturistes " Puisse le Seigneur augmenter à 2000 degrés les flammes de leurs tombes " et le second justifiant clairement les attentats et comprenant des propos qui peuvent être caractérisés comme apologétiques d'actes de terrorisme " Qu'Allah maudisse Charlie et ENFLAMME leurs tombes à la chaleur du soleil !! " ; (...) en septembre 2020, [son président] a mis en ligne des messages incitant à la haine envers certaines personnes en désaccord avec ses positions en n'hésitant pas à publier également leurs photos, leurs coordonnées téléphoniques et leur adresse, dans le but de les exposer à des actes de violence ou de représailles (...) ; / (...) [son président] entretient de nombreuses relations au sein de la mouvance islamiste radicale et qu'il soutient par l'intermédiaire de ses publications des référents religieux connus pour leur légitimation du djihad armé et leur ralliement à l'idéologie d'Al-Qaeda ; (...) il s'est rendu personnellement en Syrie, en zone occupée par l'État islamique en septembre 2018 ; / (...) le président de l'association " Barakacity " entretient des relations avec d'autres associations appartenant à la mouvance islamiste radicale, qu'il s'agisse de structures islamistes en Europe ou de groupes djihadistes, et avec d'ex-membres d'associations aujourd'hui dissoutes pour leur implication dans cette mouvance (...) l'association " Barakacity " a d'ailleurs bénéficié de dons de personnes impliquées dans des faits de terrorisme, dont notamment l'auteur de l'attentat contre deux policiers à Magnanville commis le 13 juin 2016 ; (...) ". Par un arrêt n° 445979 du 24 septembre 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté la demande d'annulation de ce décret, en relevant notamment, d'une part : " d'une part, qu'entre 2017 et 2019, de nombreuses publications de l'association Barakacity sur les réseaux sociaux, comportant des propos particulièrement polémiques sur des événements de l'actualité nationale et internationale, en particulier au Proche-Orient, ont suscité des commentaires ouvertement antisémites, incitant à la violence et au meurtre voire y appelant parfois directement, ou des propos faisant l'apologie de crimes contre l'humanité, alors que l'association se borne à produire de rares et anciennes mises en garde aux internautes et ne fait état d'aucune action récente visant à la suppression des commentaires auxquels ses publications ont donné lieu.
D'autre part, de nombreuses publications de M. Driss Yemmou Sihamedi, président de l'association, sur ses comptes personnels, tels qu'un appel à un châtiment divin des victimes de l'attentat contre le journal " Charlie Hebdo " le 3 septembre 2020 ou l'exposition à la vindicte publique de personnes nommément désignées, à raison de leur soutien à ce journal ou de leurs prises de position à l'égard du fondamentalisme, au cours du mois de septembre 2020, sont, en tant que telles, constitutives de propos haineux et d'incitation à la haine ou à la violence ", d'autre part, que " l'association ne conteste pas réellement la matérialité des faits ", que " eu égard à l'imbrication en l'espèce très étroite des prises de position de l'association et de celles de son président, qui est responsable de la communication de l'association, apparaît comme son seul représentant et est la seule personne à s'exprimer au nom de cette dernière, l'association n'est pas fondée à soutenir que le décret ne pouvait se fonder sur des faits qui n'auraient été imputables qu'au président de l'association et non à l'association elle-même ", et enfin que : " doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont serait entaché le décret attaqué, en ce qu'il prononce la dissolution de l'association sur le fondement du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure au motif que les agissements de l'association étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une religion ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager ".
Chabchoub, et manifestent ainsi également une caution aux idées véhiculées par leur destinataire. Compte tenu de la qualité de leur auteur, représentant officiel d'une communauté religieuse et président d'une association ayant notamment pour objet, ainsi qu'il a été dit, l'enseignement et la pratique de l'islam, du contexte de tensions dans lequel ces événements s'inscrivaient, et de l'importance de l'audience susceptible d'être destinataire de tels messages résultant de l'emploi des réseaux sociaux en l'absence de paramétrage spécifique, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en regardant ces messages comme constitutifs d'une atteinte à l'ordre public au sens des dispositions citées au point 3.
Sur les frais du litige :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association des musulmans de Noisy-le-Grand est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des musulmans de Noisy-le-Grand et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
Le rapporteur, S. E...Le président, J. F...
La greffière, Y. C...
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 21PA04879