CETATEXT000048448358 J1_L_2023_11_00023PA03739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/44/83/CETATEXT000048448358.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/11/2023, 23PA03739, Inédit au recueil Lebon 2023-11-21 CAA de PARIS 23PA03739 6ème chambre plein contentieux C Mme BONIFACJ GENESIS AVOCATS M. Dominique PAGES Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1300251 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser au groupement Sogea la somme de 4 417,50 euros TTC au titre du marché complémentaire de construction de l'unité d'hémodialyse et a modifié le solde du marché en inscrivant au débit des demanderesses les sommes de 4 220 062,53 euros au titre des pénalités pour retard global d'exécution, 11 335 836,17 euros au titre des autres pénalités et 24 955 euros TTC pour " réfaction ", et à leur crédit les sommes de 437 378,74 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, 73 609,75 euros au titre du surcoût lié à l'allongement du délai d'exécution, 239 589,85 euros au titre des dépenses communes de chantier et 14 144,02 euros au titre des intérêts moratoires dus sur acomptes mensuels. Par un arrêt n° 18PA20476 du 31 juillet 2023, la Cour a condamné les sociétés Sogea Martinique et autres à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 1 887 570,77 euros TTC au titre du solde du marché principal du lot 2.1 A, a réformé le jugement n° 1300251 du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de la Martinique en ce qu'il a de contraire à l'article 1er et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : I° Par une requête, enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 23PA03739, la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT) représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 18PA20476 du 31 juillet 2023 qui doit être ainsi rédigé : " Les sociétés Sogea Martinique et autres sont condamnées à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 372 089,98 euros TTC au titre du solde du marché principal du lot 2.1 A. ". Elles soutiennent que l'article 1er du dispositif de l'arrêt de la Cour est en contradiction avec le point 43 de ses motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du groupement Sogea Martinique au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne tend pas seulement à la rectification d'une erreur matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, la SAS d'architecture Michel Beauvais, la SARL Acra architecture, la SARL d'architecture Lorenzo architecture, M. B... A... et la SARL ASCO BTP, représentés par Me Lallemand, demandent à la Cour de statuer sur la requête en rectification matérielle du groupement Sogea Martinique en les mettant hors de cause et de condamner le groupement Sogea Martinique en tous les dépens. Ils font valoir qu'ils ne sont pas concernés en tant que maîtres d'œuvre par cette demande de rectification d'erreur matérielle. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2023, les sociétés Sogea Martinique et autres concluent aux même fins par le même moyen et en soutenant en outre que la requête, qui tend uniquement à la rectification d'une erreur matérielle, est bien recevable. II° Par une requête, enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 23PA04040, la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT) représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 18PA20476 du 31 juillet 2023 qui doit être ainsi rédigé : " Les sociétés Sogea Martinique et autres sont condamnées à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 372 089,98 euros TTC euros TTC au titre du solde du marché principal du lot 2.1 A. ". Elles soutiennent que l'article 1er du dispositif de l'arrêt de la Cour est en contradiction avec le point 43 de ses motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, la SAS d'architecture Michel Beauvais, la SARL Acra architecture, la SARL d'architecture Lorenzo architecture, M. B... A... et la SARL ASCO BTP, représentés par Me Lallemand, demandent à la Cour de statuer sur la requête en rectification matérielle du groupement Sogea Martinique en les mettant hors de cause et de condamner le groupement Sogea Martinique en tous les dépens. Ils font valoir qu'ils ne sont pas concernés en tant que maîtres d'œuvre par cette demande de rectification d'erreur matérielle. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2023, les sociétés Sogea Martinique et autres concluent aux même fins par le même moyen. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Champetier de Ribes pour la société Sogea Martinique et autres et de Me Dubois pour la société Icade Promotion. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.