CETATEXT000048452255 J1_L_2023_11_00022PA03986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/45/22/CETATEXT000048452255.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/11/2023, 22PA03986, Inédit au recueil Lebon 2023-11-20 CAA de PARIS 22PA03986 8ème chambre plein contentieux C Mme MENASSEYRE NITKOWSKI Mme Marie-Dominique JAYER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de faire injonction à la Compagnie générale des Eaux-Veolia de procéder aux travaux de réparation de la canalisation défectueuse et du raccordement au " tout-à-l'égout " au droit de sa maison sise 7, rue de Reims à Gentilly sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de condamner la Compagnie générale des Eaux-Veolia et à lui verser la somme de 178 480 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu dans sa maison avec intérêt et capitalisation des intérêts, de condamner solidairement les défendeurs à lui rembourser les frais avancés dans le cadre de la procédure, soit 5 707,86 euros, et de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 6 600 euros, à la charge solidaire des défendeurs. Par un jugement n° 1909811 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 26 août 2022 et le 11 octobre 2022, un mémoire en réplique enregistré le 22 décembre 2022, M. C... représenté par Me Nitkowski, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n°1909811 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner solidairement la Compagnie générale des Eaux-Veolia et la société Axa Corporate Solutions à lui verser la somme totale de 192 500 euros, à parfaire, avec intérêts à compter de la première demande ; 3°) de mettre les frais avancés dans le cadre de la procédure, soit la somme de 5 707,86 euros TTC, à la charge solidaire de la Compagnie générale des Eaux-Veolia et de la société Axa Corporate Solutions, avec intérêts à compter de la première demande ; 4°) de mettre les frais d'expertise, soit la somme de 6 600 euros TTC, à la charge solidaire de la Compagnie générale des Eaux-Veolia et de la société Axa Corporate Solutions ; 5°) de condamner solidairement la Compagnie générale des Eaux-Veolia et la société Axa Corporate Solutions au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas communiqué le mémoire de la Compagnie générale des Eaux-Veolia réitérant la fin de non-recevoir, enregistré le jour de la clôture de l'instruction, ce qui l'a empêché de produire l'acte notarié établissant sa qualité pour agir, es qualité d'usufruitier ; il établit cette qualité ; - il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité de la Compagnie générale des Eaux-Veolia est engagée, l'expert judiciaire ayant conclu, sans réserves, que les dommages affectant l'immeuble situé 7, rue de Reims à Gentilly, étaient imputables à des fuites du réseau géré par la Compagnie générale des Eaux-Veolia, en amont de son pavillon ; celle-ci a au demeurant reconnu sa responsabilité dans la déclaration de sinistre qu'elle a adressée à son assureur, a effectué plusieurs interventions et travaux sur le réseau sans que les premiers juges ne répondent à cette argumentation ; les désordres se sont aggravés au fil du temps ; - son préjudice s'établit comme suit : * 74 000 euros au titre de travaux de structure et d'intérêts sur un emprunt bancaire, * 20 000 euros au titre de travaux d'intérieur à réaliser, * 6 500 euros au titre de travaux extérieurs à réaliser, * 16 500 euros au titre d'un préjudice de jouissance, * 8 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément, * 5 000 euros au titre d'un préjudice esthétique, * 30 000 euros au titre de l'immobilisation du bien et de la perte de chance de sa location, * 5 000 euros au titre d'un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux et la société Axa corporate solutions représentées par Me Gourvès, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ; 2)°à titre subsidiaire, à son rejet au fond ; 3°) à ce que la communauté d'agglomération du Val de Bièvre soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 4°) à la condamnation de la partie perdante à payer à la société Veolia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, à titre principal, que le requérant n'établit toujours pas son intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux n'est pas engagée, que le lien de causalité entre les désordres invoqués avec les dommages subis n'est pas établi, que sa propre faute est opposable à la victime et que les préjudices dont se prévaut M. C... ne sont pas établis. L'établissement public territorial n°12 Grand Orly Seine Bièvre venant aux droits des anciennes communautés d'agglomération du Val-de-Bièvre (CAVB), n'a pas conclu. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de M. C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.