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21BX03492

CETATEXT000048452281 J3_L_2023_11_00021BX03492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/45/22/CETATEXT000048452281.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 21/11/2023, 21BX03492, Inédit au recueil Lebon 2023-11-21 CAA de BORDEAUX 21BX03492 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT ODAH SCARLETTE Mme Edwige MICHAUD M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... F..., Mme B... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de La Vallée a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) La Charente pour la création d'un silo à grains comprenant cinq cellules de stockage ainsi que la décision du maire de La Vallée du 4 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux formé le 6 octobre 2019 contre cet arrêté. Par un jugement n°2000013 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 19 septembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2021 et 22 juillet 2022, la société SCI La Charente, représentée par Me Odah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de Mme F..., Mme C... et M. A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont le tribunal administratif de Poitiers a fait application, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué méconnaît le 2° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée revêt le caractère d'une installation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; - le jugement attaqué méconnaît le 1° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée constitue bien une extension d'une construction existante. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, la commune de La Vallée, représentée par la SCP BCJ Brossier-Carré-Joly : 1°) s'associe aux conclusions de la SCI La Charente tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2021 ; 2°) demande à la cour de mettre à la charge de Mme F..., Mme C... et M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le 1° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée constitue bien une extension d'une construction existante ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au sens du 1° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ; - le jugement attaqué méconnaît le 2° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée revêt le caractère d'une installation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2022 et le 29 mars 2023, Mme E... F... et M. D... A..., représentés par la SAS Huglo Lepage Avocats, concluent au rejet de la requête et demandent à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Vallée et de la SCI La Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la SCI La Charente ne sont pas fondés ; - l'arrêté du 19 septembre 2019 n'a pas été précédé de l'avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en méconnaissance de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour la salubrité et la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire devait comprendre une étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet de l'évaluation environnementale requises par les articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement. Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril
  2. Les parties ont été informées, le 16 août 2023, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de la SCI La Charente en vue de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de la carte communale de la commune de La Vallée et de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Mme E... F... et M. D... A... ont présenté leurs observations sur ce moyen par mémoire enregistré le 3 septembre
  3. Les parties ont été informées, le 20 septembre 2023, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de la SCI La Charente en vue de la régularisation du vice tiré de l'absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la SCI La Charente déclare se désister de sa requête et demande à la cour de laisser les frais d'instance à la charge de chacune des parties. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, Mme F... et M. A... demandent à la cour de donne acte du désistement pur et simple de la SCI La Charente et de mettre à la charge de la commune de La Vallée et de la SCI La Charente une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la commune de La Vallée déclare accepter le désistement de la SCI La Charente et conclut au rejet des conclusions de Mme F... et M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. Le 21 juin 2019, la SCI de la Charente a déposé une demande de permis de construire en vue de la création d'un silo à grains comprenant cinq cellules de stockage sur un terrain situé sur la commune de La Vallée (Charente-Maritime). Par un arrêté du 19 septembre 2019, le maire de La Vallée a délivré le permis de construire sollicité. La SCI La Charente relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 19 septembre
  5. La SCI La Charente, par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme F... et M. A... sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI La Charente. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F... et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Charente, à la commune de La Vallée et à Mme E... F... désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, M. Sébastien Ellie, premier conseiller, Mme Edwige Michaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre
  7. La rapporteure, Edwige C... La présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 21BX03492

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