CETATEXT000048457754 J0_L_2023_11_00019VE02863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/45/77/CETATEXT000048457754.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 23/11/2023, 19VE02863, Inédit au recueil Lebon 2023-11-23 CAA de VERSAILLES 19VE02863 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP VAILLANT & ASSOCIES Mme Sarah HOULLIER Mme JANICOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La région Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Versailles : 1°) à titre principal, de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Eliez à lui verser une indemnité de 2 468 263,97 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette entreprise, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par un sous-traitant de la SAS Eliez dans l'exécution d'un marché de finition des travaux de restructuration et d'extension du lycée Mansart à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) ; 2°) de mettre à la charge définitive de la SAS Eliez les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles et de condamner cette société à lui verser en conséquence la somme de 21 474 euros ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Eliez la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS Eliez, la société à responsabilité limitée (SARL) Pro-Net, l'atelier d'architecture Jean-François Laurent, la SAS Ingénierie coordination études techniques (INCET) et la SARL Francis Klein à lui verser une indemnité de 2 468 263,97 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation des mêmes préjudices ; 5°) de mettre à la charge solidaire et définitive de la SAS Eliez, de la SARL Pro-Net, de l'atelier d'architecture Jean-François Laurent, de la SAS INCET et de la SARL Francis Klein les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal, et de condamner solidairement ces parties à lui verser en conséquence la somme de 21 474 euros ; 6°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Eliez, de la SARL Pro-Net, de l'atelier d'architecture Jean-François Laurent, de la SAS INCET et de la SARL Francis Klein la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement l'atelier d'architecture Jean-François Laurent, la SAS INCET et la SARL Francis Klein à lui verser une indemnité de 2 468 263,97 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation des mêmes préjudices ; 8°) de mettre à la charge solidaire et définitive de l'atelier d'architecture Jean-François Laurent, de la SAS INCET et de la SARL Francis Klein les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles et de condamner solidairement ces parties à lui verser en conséquence la somme de 21 474 euros ; 9°) de mettre à la charge solidaire de l'atelier d'architecture Jean-François Laurent, de la SAS INCET et de la SARL Francis Klein la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 10°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SAS L'Industrielle du froid et de la cuisson (IDFC) à lui verser une indemnité de 437 030,40 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice résultant du remplacement des équipements fournis et installés par cette entreprise, à la suite du même sinistre ; 11°) de condamner la SAS Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France à lui verser une indemnité de 462 412,02 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice résultant du remplacement des équipements périphériques fournis et installés par cette entreprise, à la suite du même sinistre ; 12°) de condamner solidairement la SAS IDFC et la SAS Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France à lui verser une indemnité de 1 568 821,55 euros TTC, en réparation d'autres préjudices résultant du même sinistre ; 13°) de mettre à la charge solidaire et définitive de la SAS IDFC et de la SAS Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Versailles, et de condamner solidairement ces parties à lui verser en conséquence la somme de 21 474 euros ; 14°) de mettre à la charge solidaire de la SAS IDFC et de la SAS Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 15°) en toute hypothèse, de majorer le montant des indemnités demandées, d'une part, des intérêts au taux légal à compter de la date de l'introduction de la requête et, d'autre part, de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1607865 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a : 1°) refusé d'admettre les interventions de la SA Axa France IARD et de la SA Allianz IARD ; 2°) condamné la SAS Eliez à verser à la région Ile-de-France la somme de 1 709 870,41 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016, les intérêts échus à la date du 2 novembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ; 3°) mis à la charge définitive de la SAS Eliez les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 42 948 euros ; 4°) mis à la charge de la SAS Eliez la somme de 800 euros à verser, respectivement, à la SARL Pro-Net, à l'atelier d'architecture Jean-François Laurent, à la SAS INCET, à la SARL Francis Klein, à la SAS IDFC et à la SAS Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) rejeté le surplus des conclusions des parties et des intervenantes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2019 et le 27 août 2021, la SAS Eliez, représentée par Me Vaillant, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il : - l'a condamnée à verser à la région Ile-de-France la somme de 1 709 870,41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; - a mis à sa charge les frais d'honoraires et d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 42 948 euros ; - a rejeté les appels en garantie formés par elle à l'encontre de la SARL Pro-Net, de l'atelier d'architecture Jean-François Laurent, de la SAS INCET, de la SARL Francis Klein, de la SAS IDFC et de la SAS Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France. 2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Eliez soutient que : - sa requête est recevable à l'égard de l'atelier Jean-François Laurent dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué, nonobstant l'absence de notification de cette requête à l'atelier Jean-François Laurent dans ce délai ; - le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation du rapport de l'expert et de son additif puisqu'il considère, à tort, que l'expert judiciaire concluait à la responsabilité de la société exposante et de son sous-traitant ; - c'est à tort que les juges de première instance ont retenu qu'aucune consigne n'avait été donné par l'exposante à son sous-traitant s'agissant des produits à utiliser pour le nettoyage de la cuisine ; - l'expertise réalisée par le laboratoire CETIM fait clairement apparaître le caractère corrosif de la solution " IDOS DP PIN " utilisée par la société Pro-Net ; il en résulte que le produit utilisé par la société AG'Net Multiservices n'était pas déterminant dans l'origine des désordres ; cette dernière n'a ainsi pas utilisé de produit qui aurait favorisé la corrosion des carreaux et des plaques d'inox ; - il existe une incertitude quant à l'origine des désordres et donc leur imputabilité à la société AG'Net Multiservices ; il n'est pas établi que l'utilisation du produit " Pro'Tartre " serait impliquée dans la survenance des désordres ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il retient que la déclaration de sinistre effectuée par AG'Net Multiservices le 25 février 2014 vaut reconnaissance de responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres ; - le jugement attaqué est entaché d'une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce et d'une qualification juridique des faits inexacte ; les juges de première instance ont mal apprécié la chronologie et la nature des interventions effectuées par la société AG'Net Multiservices dans la cuisine du lycée Mansart ; - c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les photographies produites par la société Pro-Net ; - aucun transfert de garde n'a eu lieu s'agissant des équipements de cuisine qui restaient sous la garde de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France ; - le lien de causalité entre les désordres constatés et l'intervention de la société AG'Net Multiservices ne peut être établi ; - le jugement attaqué est entaché d'une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie ; o la responsabilité civile et décennale du cabinet Francis Klein est engagée dès lors que les désordres constatés révèlent un manquement manifeste de ce cabinet à sa mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des différents intervenants, ainsi que cela a été relevé par la région Ile-de-France ; il doit être condamné à relever et garantir indemne la société exposante de toute condamnation ; o la responsabilité civile et décennale de la société Pro-Net est engagée dès lors qu'elle seule avait la charge des travaux de désinfection sans qu'elle ne puisse s'en exonérer ; la société Pro-Net est en outre responsable de l'aggravation des désordres et doit donc être condamnée à relever et garantir indemne la société exposante ; o la responsabilité civile et décennale de l'atelier d'architecture Jean-François Laurent et de la société INCET est engagée dès lors qu'ils ont manqué à leur obligation de contrôle et de surveillance des travaux ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant au quantum des postes de préjudice alloués à la région Ile-de-France ; - le jugement attaqué est entaché d'une inexacte appréciation des faits s'agissant de la détermination du quantum des postes de préjudices ; o elle n'a pas à supporter le coût du remplacement à neuf de tous les équipements dès lors que certains pouvaient être nettoyés et récupérés ; le coût de remise en état de la cuisine devra être limité à 123 294,84 euros TTC ; o les sommes correspondant aux honoraires du maître d'œuvre relèvent de prestations que ce dernier aurait dû accomplir dans le cadre de sa mission initiale et ne peuvent donc être incluses dans le quantum du préjudice ; o le surcoût de 83 988,82 euros TTC lié à la remise en état des équipements périphériques n'est pas justifié et la somme versée à ce titre ne peut donc excéder 136 870,34 euros TTC ; o les coûts liés à l'installation et à la location d'une cuisine provisoire ne sont pas justifiés et ne pourront donc être pris en charge ; o les sommes versées au titre des frais d'analyse et de nettoyage des matériels pour les besoins de l'expertise relèvent des dépens et sont soumis à l'appréciation souveraine de la cour ; o le coût d'un distributeur de plateaux est soumis à l'appréciation souveraine de la cour ; - elle n'a pas à supporter l'intégralité des frais d'expertise. Par des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2019 et le 23 décembre 2021, la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, représentée par le cabinet Signature Litigation AARPI, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande formée par la région Ile-de-France tendant à sa condamnation ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter à 315 352,66 euros la somme à laquelle elle serait condamnée en réparation du préjudice subi par la région Ile-de-France et de condamner in solidum les société Eliez, Pro-Net, atelier d'architecture Jean-François Laurent, INCET et Francis Klein à la garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; 4°) de limiter le préjudice subi par la région Ile-de-France à un montant de 1 147 740,22 euros TTC ; 5°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 20 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les juges de première instance n'ont prononcé aucune condamnation à son encontre ; - la contradiction au détriment d'autrui emporte l'irrecevabilité des demandes de la région Ile-de-France à son encontre, sur le fondement du principe de l'estoppel ; la région Ile-de-France ne pouvait, sans se contredire, lui demander de fournir de nouveaux équipements périphériques puis lui demander le remboursement de ce marché sans invoquer de faute à son encontre ; - l'action de la région Ile-de-France à son encontre est infondée ; sa responsabilité n'a jamais été mise en cause par le rapport d'expertise ; - sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la garde dès lors que les désordres n'ont pas été causés à un ouvrage mais à des équipements, que ces équipements sont greffés sur des lots distincts attribués à d'autres sociétés s'agissant notamment de leur nettoyage et qu'elle ne saurait être regardée comme gardienne d'éléments d'équipement se trouvant physiquement sous l'emprise de titulaires de lots distincts ; - à supposer que sa responsabilité puisse être engagée, elle ne serait que partielle compte tenu des fautes commises par la société Pro-Net, sous-traitant de la société Eliez, et ne saurait excéder la somme de 315 352,66 euros HT ; - à titre subsidiaire, les sociétés Eliez et Pro-Net, le groupement atelier d'architecture Jean-François Laurent et INCET et le cabinet Francis Klein seront condamnés, solidairement, à la garantir intégralement de toute condamnation ; - les sommes sollicitées par la région Ile-de-France ont été unilatéralement établies à un montant excédant celui fixé par le rapport d'expertise ; la région ne rapporte pas la preuve d'une baisse de fréquentation du lycée Mansart. Par des mémoires, enregistrés le 13 février 2020 et le 13 novembre 2021, la société Ingénierie Coordination Etudes Techniques (INCET), représentée par Me Cadix, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le préjudice subi par la région Ile-de-France à un montant de 1 147 740,22 euros TTC ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Eliez, la société Pro-Net, la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France, la société L'Industrielle du Froid et de Cuisson (IDFC), la société Francis Klein, l'atelier d'architecture Jean-François Laurent et la société Axa France IARD à la relever et garantir indemne des condamnations ; 4°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il ne lui a attribué que la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de la région Ile-de-France, la société Eliez et toute partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que : - il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la société Eliez ; - la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est inapplicable dès lors que le sinistre est antérieur à la réception ; - le maître d'œuvre n'est débiteur que d'une simple obligation de moyens ; - le rapport d'expertise n'a pas retenu la responsabilité de la maîtrise d'œuvre et notamment de la société exposante ; la validation des matériaux ne concerne que la phase de travaux et pas celle de nettoyage de fin de chantier ; les désordres sont liés à l'utilisation du produit plutôt qu'à son choix ; - à titre subsidiaire, elle s'associe aux moyens et observations de la société Eliez sur le montant réclamé par la région Ile-de-France ; la région Ile-de-France ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable ; seuls les travaux strictement nécessaires peuvent être indemnisés ; seule la rémunération des missions strictement nécessaires de la maîtrise d'œuvre, du contrôle technique et du coordonnateur " sécurité et protection de la santé " (SPS) peut être indemnisée ; le surcoût lié à certaines dépenses n'est pas justifié ; l'atteinte à l'image de la région n'est pas établie ; - à titre incident, le montant versé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement attaqué est insuffisant et doit être évalué à 10 000 euros. Par des mémoires, enregistrés le 17 février 2020, le 25 mai 2021 et le 13 janvier 2022, l'atelier d'architecture Jean-François Laurent, représenté par Me Thouzéry, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de limiter le préjudice subi par la région Ile-de-France à un montant de 1 147 740,22 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Eliez et toute partie perdante une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de la requête d'appel dirigées à son encontre sont irrecevables dès lors que la requête ne lui a pas été communiquée dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué mais le 10 janvier 2020, près de sept mois après la notification du jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la région Ile-de-France ne précise pas quelle faute, ni quel manquement à une obligation contractuelle il aurait commis ; les désordres résultent de la responsabilité exclusive de la société Eliez et de son sous-traitant, la société AG'Net Multiservices, et non d'un défaut de surveillance du chantier ; l'architecte n'est soumis qu'à une obligation de moyens ; - il ne saurait être condamné, en l'absence de toute faute, à garantir la société Eliez. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2021, la société Francis Klein, représentée par Me Clavier, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter à un montant de 123 294,84 euros les demandes au titre du remplacement des matériels endommagés et à un montant de 378 423,20 euros les demandes au titre de la remise en état des équipements périphériques ; 3°) de condamner la société Eliez à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société Eliez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de faute ou de manquement à ses obligations contractuelles ; les désordres constatés sont exclusivement imputables aux produits appliqués qui n'ont pas été utilisés conformément aux prescriptions prévues par le mode d'emploi ; il n'est pas établi que la cuisine n'était pas en état d'être nettoyée, ni que la société Pro-Net se serait trouvée dans l'impossibilité d'effectuer sa prestation ; les dommages ne résultent pas d'un défaut d'ordonnancement ou de coordination ; - à titre subsidiaire, la somme demandée par la région Ile-de-France devra être limitée au montant fixé par le rapport d'expertise ; o le montant alloué au titre du remplacement des équipements de cuisine sera limité à 123 294,84 euros TTC dès lors qu'un remplacement à neuf n'était pas impératif ; o le montant alloué au titre de la remise en état des équipements périphériques sera limité à 378 423,20 euros TTC dès lors que le montant de 462 412 euros demandé n'est pas justifié ; o le montant alloué au titre de la maîtrise d'œuvre sera réduit à de plus justes proportions, la somme demandée n'étant pas justifiée ; o la demande tendant à l'indemnisation du surcoût des repas journaliers devra être rejetée dès lors que la réalité de ces surcoûts n'est pas établie ; o la somme demandée au titre de l'atteinte à la réputation n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2021 et le 8 novembre 2021, la région Ile-de-France, représentée par Me Levain et Me Prats-Denoix, avocats, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes portant sur la réparation des préjudices liés à la prise en charge du surcoût journalier des repas servis aux élèves et aux personnels du lycée, aux autres prestations de travaux directement imputables au sinistre et à l'atteinte portée à son image ; - de condamner la société Eliez à lui verser la somme complémentaire de 758 393,56 euros TTC en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la société Eliez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que l'intervention de la société Axa France était irrecevable ; - le rapport d'expertise n'a pas été dénaturé par le tribunal administratif ; - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit dès lors que les juges de première instance n'ont pas retenu que la déclaration de sinistre valait reconnaissance de responsabilité ; - la société Eliez n'a apporté, en première instance, aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert sur l'engagement de sa responsabilité dans la réalisation des désordres ; - le tribunal a correctement apprécié la chronologie des faits ; - la société Eliez est contractuellement responsable des désordres commis par son sous-traitant, la société AG'Net Multiservices ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif lui a alloué la somme de 437 030,40 euros TTC au titre du remplacement des cuisines ; - c'est à bon droit que les juges de première instance lui ont alloué la somme de 462 412,02 euros TTC au titre du remplacement des équipements périphériques ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a indemnisé le préjudice correspondant aux frais de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique des travaux et de la mission sécurité et protection de la santé (SPS) nécessaires pour assurer la préparation et le suivi de l'exécution des marchés complémentaires visant la remise en état de la cuisine ; - c'est à bon droit que les juges de première instance lui ont alloué la somme de 703 675,50 euros TTC au titre de l'installation d'une cuisine provisoire ; - c'est à bon droit que les juges de première instance lui ont alloué la somme de 3 918 euros TTC au titre de l'installation d'un distributeur de plateaux ; - le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les frais d'analyse et de nettoyage des matériels pour les besoins de l'expertise pouvaient être indemnisés et a correctement évalué ce préjudice à hauteur de 4 392,49 euros TTC ; - c'est à bon droit que les juges de première instance ont mis à la charge de la société Eliez les frais d'expertise liés au litige ; - au titre de l'appel incident : o le surcoût journalier des repas servis aux élèves et au personnel du lycée a été établi dès la première instance pour un montant total de 236 102,04 euros TTC et aurait dû être indemnisé par le tribunal ; o les travaux de mise en place d'un cloisonnement provisoire, d'aménagement d'un local vestiaire et de remise en état du fond de forme ont été rendus nécessaires par les désordres constatés et devaient donc être indemnisés ; o l'atteinte à son image doit être indemnisée à hauteur de 500 000 euros ; - à titre subsidiaire : o en l'absence d'état des lieux ou de réception, la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France doit être regardée comme ayant conservé la garde des équipements malgré l'intervention d'un autre corps d'état sur ces derniers ; les désordres étant intervenus avant réception ou état des lieux, la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France était responsable des équipements et des désordres survenus ; o le principe d'estoppel n'existe pas devant la juridiction administrative et doit être écarté ; o les désordres constatés auraient pu être évités si la maîtrise d'œuvre s'était assurée du respect, par la société Eliez, de ses obligations contractuelles ; l'atelier d'architecture Jean-François Laurent et la société INCET ont ainsi manqué à leur obligation de contrôle et de surveillance des travaux ; o il appartenait au cabinet Francis Klein, OPC, de contrôler que la cuisine était en état pour que la société AG'Net puisse effectuer normalement son nettoyage et la société Pro-Net intervenir à l'issue de ce nettoyage ; une incertitude quant à la chronologie des faits révèlerait un manquement du cabinet Francis Klein. Par des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 10 janvier 2022, la SARL Pro-Net, représentée par Me Gauthier, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter les appels en garantie formés par les sociétés Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France et INCET à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Eliez la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction concernant les produits utilisés par la société exposante ; le rapport réalisé par le laboratoire CETIM ne conclut pas à sa responsabilité ; ce n'est pas le produit qu'elle a utilisé qui est à l'origine des désordres, ce dernier ayant été utilisé conformément aux prescriptions prévues par le mode d'emploi ; - les photographies ont été prises le vendredi 21 février au soir ; elles attestent de la survenance des désordres à cette date. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 8 avril 2021, le 21 mai 2021 et le 14 décembre 2021, la société AXA France IARD, représentée par Me Blangy, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a refusé d'admettre son intervention ; 2°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes de la région Ile-de-France ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France ou toute partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté son intervention volontaire dès lors qu'elle est l'assureur de la société AG'Net dont la responsabilité est mise en cause ; - le tribunal a dénaturé le rapport de l'expert judiciaire ainsi que son additif ; - aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une faute de la société AG'Net dans l'utilisation du produit de nettoyage ; - les juges de première instance ont dénaturé la chronologie des travaux et des interventions successives ; - les déclarations de sinistre ne valent pas reconnaissance de responsabilité ; - la société AG'Net ne saurait être regardée comme responsable des désordres constatés ; - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'appel en garantie formé par la société INCET à son encontre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Moullec, substituant Me Vaillant, pour la société Eliez, Me Levain, pour la région Ile-de-France, Me Celet, substituant Me Blangy, pour la SAS AXA France IARD et Me Gauthier pour la société Pro-Net. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.