CETATEXT000048457762 J0_L_2023_11_00020VE02654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/45/77/CETATEXT000048457762.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 23/11/2023, 20VE02654, Inédit au recueil Lebon 2023-11-23 CAA de VERSAILLES 20VE02654 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP BILLEBEAU - MARINACCE Mme Sarah HOULLIER Mme JANICOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sade a demandé au tribunal administratif de Versailles : 1°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) à lui verser la somme de 8 412,39 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 décembre 2017, au titre du règlement des marchés de travaux dont elle était titulaire ; 2°) d'annuler les titres de recettes n° 910, 911, 13 et 14, d'un montant respectif de 2 414,52 euros, 1 302,37 euros, 804,84 euros et 434,13 euros, émis et rendus exécutoires le 5 juillet 2016 par le maire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole ; 3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui rembourser la somme de 4 955,86 euros indument versée suite à la réception des titres de recettes précités, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1803419 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a : 1°) constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Sade tendant à la décharge des sommes réclamées par les titres de recettes n° 910 et 911 et au remboursement des sommes correspondantes ; 2°) déchargé la société Sade de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres de recettes n° 13 et n° 14 émis et rendus exécutoires le 5 juillet 2016 par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à l'effet de recouvrer les sommes respectives de 804,84 euros et de 434,13 euros ; 3°) condamné la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à verser à la société Sade la somme de 804,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 ; 4°) rejeté le surplus des conclusions de la société Sade. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2020 et 22 juillet 2021, la société Sade, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui verser la somme de 3 096,96 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 13 mars 2018 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 9 419,27 euros, du 21 décembre 2017 au 13 mars 2018 ; 4°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui payer la somme de 1000,98 euros, avec intérêts, à compter du 2 février 2017, calculés sur la somme de 3 219,36 euros et, à compter du 17 janvier 2018, sur la somme de 1 498,51 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a notifié, le 13 juin 2017, un décompte final, respectivement pour le marché initial et le marché complémentaire, faisant apparaître un reste à charge total de 8 412,39 euros TTC ; la commune de Saint-Cyr-l'Ecole n'ayant pas notifié de décompte général, un décompte général et définitif tacite a été acquis en application de l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales Travaux ; - les décomptes finaux transmis respectaient les conditions prévues par l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales Travaux ; - si la commune de Saint-Cyr-l'Ecole fait valoir qu'elle a déjà remboursé, en mars 2018, une somme de 6 876,30 euros, cette somme résulte de deux virements non identifiés de 4 830,49 euros et 1 491,72 euros, soit un montant total de 6 322,21 euros ; il reste donc à lui payer la somme de 3 096,96 euros ainsi que les intérêts moratoires ; - les titres de recette n° 910, n° 911, n° 13 et n° 14 sont illégaux dès lors qu'ils ont été établis antérieurement à l'établissement du décompte général et définitif et qu'ils ne portaient pas sur des créances publiques liquides et exigibles ; - la commune est toujours débitrice d'une somme de 1000,98 euros ainsi que des intérêts moratoires, somme dont il sera retranché les montants de 804,84 euros et de 18 euros versés par la commune le 14 octobre 2020, respectivement au titre du titre exécutoire n°13 et des intérêts moratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, représentée par Me Alonso Garcia, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de prononcer une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la société Sade une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les projets de décomptes notifiés ne constituent pas des décomptes généraux et définitifs ; ces projets de décompte contiennent des incohérences quant au montant des sommes dues ; aucun des éléments nécessaires à la qualification de décompte général, prévus par l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales, ne sont présents ; la société Sade n'a pas communiqué le projet d'état du solde hors révision de prix définitive faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives générales pour les acomptes mensuels, ni le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive ; - il n'est pas établi que la société Sade aurait versé la somme de 434,13 euros fixée par le titre exécutoire n° 14 ; par suite, cette somme ne saurait lui être remboursée ; - il appartiendra à la cour de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de la requête en faisant application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - et les observations de Me Lecomte, substituant Me Alonso Garcia, pour la commune de Saint-Cyr-l'Ecole. Considérant ce qui suit : 1. La société Sade, à laquelle la commune de Saint-Cyr-l'Ecole avait confié deux marchés de travaux portant sur les réseaux d'assainissement, relève appel du jugement du 17 décembre 2020 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 3 096,96 euros au titre des intérêts moratoires qu'elle estime lui être dus et la somme de 1 000,98 euros au titre des paiements effectués en exécution des titres exécutoires n° 13 et n° 14 émis par la commune à l'effet de recouvrer des révisions de prix négatives. Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 3 096,96 euros : En ce qui concerne l'existence d'un décompte définitif : 2. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. (...) ". Selon l'article 13.3.2 de ce cahier des clauses administratives générales : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3(...) ". L'article 13.4.2 prévoit également : " (...) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) ". Selon l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 13.2.1 : " A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d'œuvre dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir : /
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