CETATEXT000048457770 J1_L_2023_11_00022PA02135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/45/77/CETATEXT000048457770.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/11/2023, 22PA02135, Inédit au recueil Lebon 2023-11-20 CAA de PARIS 22PA02135 8ème chambre plein contentieux C Mme MENASSEYRE SCP FGB Mme Marie-Dominique JAYER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Mitry-Mory au paiement d'indemnités de 1 049 euros au titre des dépenses médicales engagées et de 5 000 euros au titre du préjudice moral, financier et physique, résultant de la chute dont elle a été victime, le 5 octobre 2018, au niveau du 14 de l'avenue Franklin Roosevelt à Mitry-Mory. Par un jugement n° 2003790 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a déclaré la commune de Mitry-Mory responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables résultant pour Mme A... de l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 2018, a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice de la requérante et a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de son préjudice. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la commune de Mitry-Mory et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales représentées par Me Clavier, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003790 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Elles soutiennent que : - la réalité du dommage et le lien de causalité entre celui-ci et l'ouvrage incriminé ne sont pas établis par la victime, en qualité d'usagère de la voie publique ; - aucun défaut d'entretien normal n'est caractérisé ; - sa propre faute, totalement exonératoire de responsabilité, est opposable à la victime. Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 15 juillet 2022, Mme A... représentée par Me Trennec, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement en tant que les premiers juges ont estimé qu'elle était responsable à hauteur de 20 % des conséquences dommageables de l'accident ; 3°) à ce que la commune de Mitry-Mory soit déclarée responsable de la totalité de ces conséquences dommageables ; 4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la commune de Mitry-Mory au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés et qu'aucune imprudence fautive ne peut lui être reprochée. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Mitry-Mory ; 2°) de réformer le jugement en tant que les premiers juges ont estimé que Mme A... était responsable à hauteur de 20 % des conséquences dommageables de l'accident ; 3°) de déclarer la commune de Mitry-Mory responsable de la totalité des conséquences dommageables de la chute dont Mme A... a été victime ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.