CETATEXT000048457797 J5_L_2023_11_00021NC00482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/45/77/CETATEXT000048457797.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 07/11/2023, 21NC00482, Inédit au recueil Lebon 2023-11-07 CAA de NANCY 21NC00482 4ème chambre plein contentieux C Mme SAMSON-DYE RAFFIN ASSOCIES M. Arthur DENIZOT M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Fleury-la-Rivière a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement les sociétés A..., Qualiconsult, Le Bâtiment associé, Carvalheiro et fils et C... à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la médiathèque municipale, la somme de 1 560 euros en réparation du préjudice constitué par la perte des loyers du garage, augmentée de la somme de 60 euros par mois pour la période courant de janvier 2018 jusqu'au sixième mois suivant notification du jugement et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1802620 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la commune de Fleury-la-Rivière et a mis à sa charge la somme de 10 287,22 euros au titre des frais d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, la commune de Fleury-la-Rivière, représentée par la SELARL A... Avocats Et Associes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il écarte la responsabilité des sociétés Qualiconsult, Le Bâtiment associé, Carvalheiro et fils et A... ; 2°) de condamner solidairement ces dernières à lui verser les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice matériel et 1 560 euros au titre de la perte de jouissance, à parfaire à concurrence de 60 euros par mois à compter de janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère décennal des désordres et d'autre part, que les autres conditions permettant d'engager la responsabilité décennale des sociétés intimées sont remplies ; - à titre subsidiaire, qu'elle est fondée à solliciter la condamnation des sociétés intimées au titre de leur responsabilité contractuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la société A..., représentée par Me Raffin, conclut au rejet de la requête de la commune de Fleury-la-Rivière et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité décennale ne saurait être recherchée dès lors que la requérante, qui se borne à renvoyer au rapport d'expertise, n'établit pas que les désordres affectant l'ouvrage sont de nature décennale ; - sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l'absence de toute démonstration de fautes de sa part et de lien de causalité avec les dommages relevés. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et Associés, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant mis à sa charge soit minoré ; - par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Le Bâtiment associé, Carvalheiro et fils, A... et B... père et fils à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fleury-la-Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les moyens soulevés en première instance et soutient d'une part, que les désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et d'autre part, que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée dès lors que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve sur les points litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023 et non communiqué, la SAS Le Bâtiment associé, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Roger, conclut : - au rejet de la requête ; - subsidiairement à ce que les sociétés Qualiconsult, Carvalheiro et fils, C... et A... soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle soutient que : - les désordres, très localisés, ne présentent pas de caractère décennal ; - la réception des ouvrages, prononcée sans réserve, fait obstacle à la que sa responsabilité contractuelle soit engagée à l'égard du maître d'ouvrage ; - les désordres ne lui sont pas imputables ; - subsidiairement, la somme demandée au titre du préjudice matériel n'est pas justifiée ; les dommages immatériels devraient être indemnisés à la date du rapport de l'expert ; - la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Qualiconsult, Carvalheiro et fils, C... et A... est engagée au regard des éléments retenus à leur encontre par l'expert judiciaire, s'agissant de manquements à leurs obligations contractuelles et aux règles de l'art constitutifs de fautes ; la part de responsabilité laissée à sa charge ne saurait excéder 10 %. Par un courrier du 29 septembre 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la responsabilité contractuelle, qui n'a pas été soulevée en première instance, constitue une cause juridique distincte de la responsabilité décennale et doit être regardée comme une demande nouvelle irrecevable en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denizot, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.