CETATEXT000048464904 J1_L_2023_11_00023PA01682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/46/49/CETATEXT000048464904.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2023, 23PA01682, Inédit au recueil Lebon 2023-11-24 CAA de PARIS 23PA01682 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS CLYDE & CO LLP Mme Servane BRUSTON Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de cette amende. Par un jugement n° 2213964 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2022 ou de la décharger du paiement de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal est irrégulier en ce qu'il n'a été établi que le lendemain de l'arrivée de la passagère incriminée ; - les irrégularités du visa contrefait n'étaient pas manifestes. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ; - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/21-0397 du 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 18 octobre 2021, débarqué sur le territoire français une passagère en provenance de Casablanca, de nationalité marocaine, présentant un visa Schengen contrefait. Par un jugement du 21 février 2023, dont la société Air France relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2022. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (...). " Aux termes de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. " 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n°399/2016 visé ci-dessus : " Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.