CAA de Nantes, 3ème chambre, 17/11/2023, 22NT01160
CETATEXT000048464993 J4_L_2023_11_00022NT01160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/46/49/CETATEXT000048464993.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/11/2023, 22NT01160, Inédit au recueil Lebon 2023-11-17 CAA de NANTES 22NT01160 3ème chambre plein contentieux C Mme BRISSON PIERSON Mme Judith LELLOUCH M. BERTHON Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. F... G... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Nantes à leur verser la somme de 141 827,05 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement du mur séparant leur propriété et l'école maternelle publique des Châtaigniers.
Par un jugement n°1904999 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a déclaré la ville de Nantes responsable à hauteur de 20 % des préjudices résultant de cet effondrement, condamné la commune de Nantes à verser la somme de 6 300 euros en réparation de ces préjudices, mis à la charge de la commune la moitié des frais d'expertise d'un montant s'élevant à la somme de 5 736 euros et rejeté le surplus de la demande de M. G... A... et de Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 16 septembre 2022, Mme B... C... et M. F... D..., représentés par Me Marcault-Derouard, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2022 en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Nantes au versement d'une somme de 6 300 euros en réparation des préjudices subis et a mis à leur charge la somme de 2 868 euros au titre des frais d'expertise ;
2°) de condamner la commune de Nantes à leur verser la somme totale de 141 827,05 euros au titre de la réparation de leurs préjudices ou, à titre subsidiaire, de la déclarer responsable à hauteur de 50% de leurs préjudices ;
3°) d'ordonner par voie d'enquête l'audition de la société ECR INGENIERIE en qualité de témoin, et une expertise complémentaire à celle ordonnée par le tribunal administratif de Nantes le 4 août 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nantes les entiers dépens, soit la somme de 5 736 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Pierson, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme C... et M. G... A... ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge plus de 20% des frais d'expertise et en conséquence de ne mettre à sa charge que 20% des frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
Vu :
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Une note en délibéré, présentée pour Mme C... et M G... A..., a été enregistrée le 23 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
Mme C... et M. G... A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2022 en tant qu'il a limité la responsabilité de la commune de Nantes à une fraction des préjudices résultant de l'effondrement du mur évaluée à 20%, et l'a condamnée en conséquence à leur verser une somme de 6 300 euros en réparation des préjudices subis. La commune de Nantes, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à prendre en charge plus de 20 % des frais d'expertise et demande que 20 % seulement de ces frais d'expertise soient mis à sa charge.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nantes devant le tribunal :
Sur la responsabilité de la ville de Nantes :
Toutefois, les requérants mettent en avant le rapport de l'étude géotechnique sur laquelle s'est d'ailleurs appuyé l'expert judiciaire bien qu'il se soit écarté de ses conclusions. Les requérants relèvent précisément que le diagnostic géotechnique réalisé par la société ECR Environnement affirme que si le décaissement du terrain naturel côté pavillon C... a affaibli ponctuellement la stabilité du mur, les études réalisées mettent en évidence que le mur était stabilisé avant la réalisation des travaux de remblais au moment de la construction de l'école et conclut qu'au vu des reconnaissances effectuées, les désordres affectant le mur de clôture proviendraient principalement de l'instabilité du mur consécutive à la mise en place du remblai.
De même, l'expertise judiciaire et l'étude géotechnique divergent sur la hauteur du remblai ainsi que sur le point de savoir s'il confère au mur de clôture la nature d'un mur de soutènement. Enfin, alors que l'expertise judiciaire a été réalisée le 20 juin 2016, soit il y a plus de sept ans, les requérants apportent des éléments sérieux pour établir une aggravation des désordres affectant le mur de clôture. Au regard notamment des contradictions relevées, l'état du dossier ne permet pas à la cour d'apprécier les causes déterminantes des désordres et la part de chacune d'elle dans la réalisation du sinistre. Elles ne permettent pas davantage à la cour d'évaluer l'ampleur des désordres affectant le mur à la date du présent arrêt ni de déterminer la nature précise et l'étendue des travaux nécessaires à une remise en état.
Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme C... et de M. D... d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise sur ces points.
DÉCIDE :
Article 1er: Le jugement n° 1904999 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête, une nouvelle expertise. L'expert aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux en présence des parties ; d'entendre les parties ainsi que tout sachant et de se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment de l'expertise judiciaire et de l'étude géotechnique déjà réalisées ;
2°) de constater les désordres et de les décrire en précisant leur nature et leur étendue et de donner son avis sur leur évolution prévisible ; d'établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause, en faisant notamment apparaître la localisation précise de la partie du mur qui s'est effondrée ;
3°) donner son avis sur les causes et origines des désordres constatés ; en cas de causes multiples, fournir les éléments permettant de déterminer la part de chacune d'elle ;
4°) de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux ;
5°) de fournir, de manière générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 3 : L'expertise sera menée contradictoirement entre M. G... A... et Mme C..., d'une part, et la commune de Nantes, d'autre part.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme B... C... et à la commune de Nantes.
Délibéré après l'audience du19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La rapporteure, J. LELLOUCHLa présidente, C. BRISSON La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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