CETATEXT000048472096 J4_L_2023_11_00023NT02315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/47/20/CETATEXT000048472096.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 27/11/2023, 23NT02315, Inédit au recueil Lebon 2023-11-27 CAA de NANTES 23NT02315 Juge unique excès de pouvoir C PESCHANSKI Mme la Pdte. Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... et M. F... A..., représentés par Me Peschanski, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 20 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à M. F... A..., M. D... A..., M. G... A..., M. C... A... et M. B... A... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2209525, 2209857 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a radié la requête n° 2209857 des registres du greffe du tribunal, a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 30 mai 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 20 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - la décision de la commission n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - le lien familial entre les demandeurs de visa et le réunifiant n'est pas établi ; les déclarations du réunifiant quant à sa situation matrimoniale et familiale sont incohérentes et inconstantes ; les documents d'état civil produits n'ont pas de caractère probant ; aucun élément de possession d'état suffisant n'établit le lien de filiation entre les demandeurs de visa et le réunifiant ; - l'épouse alléguée de M. A... n'ayant pas sollicité de visa, la procédure de réunification familiale revêt un caractère partiel et méconnait ainsi le principe d'unité familiale ; il n'est fait état d'aucun motif tenant à l'intérêt des enfants qu'il soit dérogé au principe d'unité familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Peschanski, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Vu : - la requête n° 23NT02314 enregistrée le 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2209525, 2209857 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.