Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, l'absence de réponse à ses plaintes adressées au procureur de la République de Paris et au Conseil national de l'ordre des médecins et, d'autre part, l'absence de réponse à ses réclamations adressées à tous les organismes de santé publique de Paris et relatives à l'autorisation de commercialisation sur le territoire français des flacons Cominarty du laboratoire Pfizer. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son pronostic vital est engagé à la suite d'un empoisonnement causé par l'injection d'une dose de vaccin ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Mme A... conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, l'absence de réponse à ses plaintes adressées au procureur de la République de Paris et au Conseil national de l'ordre des médecins et, d'autre part, l'absence de réponse à ses réclamations adressées à tous les organismes de santé publique de Paris et relatives à l'autorisation de commercialisation sur le territoire français des flacons Cominarty du laboratoire Pfizer. Toutefois, Mme A... n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
- Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 21 novembre 2023 Signé : Christophe Chantepy