CETATEXT000048492172 J7_L_2023_11_00022DA01047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/49/21/CETATEXT000048492172.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 23/11/2023, 22DA01047, Inédit au recueil Lebon 2023-11-23 CAA de DOUAI 22DA01047 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Borot SZYMANSKI M. Stéphane Eustache M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Picardie nature a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé la société Carrières Chouvet à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière alluvionnaire sur le territoire des communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis. Par un jugement n° 2001044 du 17 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, l'association Picardie nature, représentée par Me Pierre-Edouard Szymanski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 6 novembre 2019 du préfet de l'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son président a qualité pour agir ; - l'étude d'impact est lacunaire ; - le périmètre de l'enquête publique aurait dû comprendre la commune de Therdonne et aucun dossier n'a été remis au maire de cette commune ; - le dossier d'enquête publique est lacunaire ; - les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté attaqué est incompatible avec le schéma départemental des carrières ; - il méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; - il méconnaît l'article L. 341-5 du code forestier ; - il méconnaît l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - il est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; - il méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2023 et 28 avril 2023, la société Carrières Chouvet, représentée par Me Isabelle Cassin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au prononcé d'une annulation partielle ou d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, en ne suspendant pas l'exécution des parties non viciées de l'autorisation ; 3°) à titre subsidiaire, à la modulation des effets de l'annulation de l'arrêté attaqué, en fixant sa date d'entrée en vigueur à la fin de de l'exploitation des secteurs B et C et à la fin de la phase 1 de l'exploitation du secteur A ; 4°) à la mise à la charge de l'association Picardie nature de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le président de l'association n'a pas qualité pour agir ; - les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, l'instruction a été close le jour même en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été enregistré le 9 octobre 2023 au greffe de la cour, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Isabelle Cassin représentant la société Carrières Chouvet. Considérant ce qui suit : 1. La société Carrières Chouvet a déposé le 13 avril 2017 et complété les 13 décembre 2017 et 19 juin 2018 une demande d'autorisation tendant à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de sables et de graviers sur le territoire des communes de Warluis, Rochy-Condé et de Bailleul-sur-Thérain. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le préfet de l'Oise a délivré l'autorisation sollicitée. L'association Picardie nature a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n°2101189 du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de cet arrêté " jusqu'au jugement au fond des requêtes n°s 2000747 et 2001044 ". Par un jugement n° 2001044 du 17 mars 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation. L'association Picardie nature interjette appel contre ce jugement. Sur la recevabilité : 2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 3. D'une part, aux termes de l'article 10 des statuts de l'association Picardie nature : " [Le] conseil [d'administration] élit un bureau composé du président, des vices-présidents, du trésorier et du secrétaire. Le bureau est élu pour un an ". Aux termes de l'article 11 des mêmes statuts : " Le conseil d'administration se réunit soit physiquement, soit par réunion téléphonique, visio-conférence ou autre moyen électronique au moins trois fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande au moins du quart des administrateurs-trices. / La présence et la représentation de la majorité absolue des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés (...) ". 4. Aux termes de l'article 14 des mêmes statuts : " L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président, les vices-présidents ou tout autre personne quand ils sont délégués à cet effet par le conseil d'administration ou le bureau. / Le conseil d'administration, compétent pour ester en justice, peut mandater par délibération spéciale une ou plusieurs personnes physiques, membre ou salarié de l'association, jouissant du plein exercice de ses droits civils. / Toutefois, lorsqu'un délai de procédure empêche une décision avant le terme de la prochaine réunion normalement prévue du conseil d'administration, le Président a compétence exclusive pour décider d'ester en justice, sous réserve d'en informer le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.