CAA de Toulouse, 2ème chambre, 28/11/2023, 23TL00967
CETATEXT000048492246 J_L_2023_11_00023TL00967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/49/22/CETATEXT000048492246.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 28/11/2023, 23TL00967, Inédit au recueil Lebon 2023-11-28 CAA de TOULOUSE 23TL00967 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GESLAN-DEMARET GILBERT Mme Anne BLIN Mme TORELLI Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° ASI/84/2023/07 du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de procéder à l'effacement de son signalement du fichier européen de non-admission Shengen.
Par un jugement n° 2300562 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes l'a admise à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23TL00948, Mme B... A..., représentée par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La préfète de Vaucluse n'a pas présenté d'observations, malgré une mise en demeure en date du 16 août 2023.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 23TL00967, Mme B... A..., représentée par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est présentée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : elle justifie de l'existence de conséquences difficilement réparables liées à l'exécution du jugement en ce qu'il conduirait à la séparation d'avec son fils, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les moyens énoncés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
La préfète de Vaucluse n'a pas présenté d'observations, malgré une mise en demeure en date du 16 août 2023.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
Par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal pour enfants, le fils de Mme A... a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative pour une durée de six mois, renouvelée par jugements des 23 juin 2022, 17 novembre 2022 et 16 mai 2023. Au regard de la circonstance que Mme A... n'allait plus bénéficier de son logement à la suite du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2023, une ordonnance d'interdiction de sortie du territoire de son enfant a été prise le 23 janvier 2023 pour une durée de trois mois, afin de pallier le risque que ... soit amené par sa mère hors de France dans des conditions laissant craindre pour sa sécurité. Cette mesure a été renouvelée par ordonnance du 16 mai 2023 pour une durée de six mois.
Alors que Mme A... continue à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure d'assistance éducative, il ressort des pièces nouvelles produites devant la cour, notamment d'une attestation de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 3 avril 2023, que l'enfant ... rencontre sa mère lors de visites hebdomadaires afin de maintenir le lien, et que des accueils au domicile de la requérante devaient être sollicités. En outre, Mme A... a produit devant le tribunal administratif un calendrier établi le 9 février 2023 des visites et hébergement prévus sur une période de 3 mois. Il résulte enfin d'une nouvelle attestation en date du 5 mai 2023 émanant d'une animatrice juridique ayant rencontré Mme A... lors de ces visites à plusieurs reprises, que le maintien du lien mère-enfant est établi.
Au regard de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés, l'arrêté attaqué, qui aurait pour effet de séparer cet enfant de sa mère, porte atteinte à son intérêt supérieur. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300562 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes en date du 22 mars 2023 et l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 6 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de se prononcer sur la situation de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL00967.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 23TL00948 et n° 23TL00967 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL00948, 23TL00967 2 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.