CETATEXT000048500448 J5_L_2023_11_00023NC02529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/50/04/CETATEXT000048500448.xml Texte CAA de NANCY, , 24/11/2023, 23NC02529, Inédit au recueil Lebon 2023-11-24 CAA de NANCY 23NC02529 autres C BROGLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la Société Lorraine d'économie Mixte d'aménagement urbain (SOLOREM) et le centre hospitalier de l'ouest vosgien ont demandé au tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer d'une part, sur les désordres affectant le fonctionnement du réseau primaire de chauffage pour alimenter les nouvelles installations de la phase 2, d'autre part sur les désordres affectant la capacité maximale des installations de froid. Par une ordonnance n° 2300394 du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a désigné un expert en lui donnant la mission suivante : 1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance des documents contractuels et tous documents utiles et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le fonctionnement du réseau primaire de chauffage alimentant les nouvelles installations de la phase 2 et la capacité maximale des installations de froid ; 2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité du bâtiment et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 1er août 2023 et 8 novembre 2023, la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien, représentés par Me Couette, demandent à la cour : 1°) d'annuler en ce qu'elle n'a pas confié à l'expert désigné l'ensemble de la mission sollicitée l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de compléter la mission de l'expert en lui demandant de donner tous éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal administratif de statuer sur la réalité du retard de remise des études d'exécution par la société EetF ARCHITECT au regard du planning des travaux, sur l'incomplétude et le caractère erroné des études d'exécution remises par cette société et sur l'imputabilité aux différents intervenants des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage ainsi que de donner son avis sur les préjudices induits; Ils soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a omis de statuer sur certaines de leurs conclusions présentées en première instance ; - il est utile que l'expert puisse donner un avis sur la réalité des fautes reprochées à la société EetF ARCHITECT et sur les surcoûts induits pour l'opération. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la société Axa France Iard et la société Projex, représentées par Me Le Discorde, s'en remettent à la sagesse de la cour s'agissant de l'appel formé par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 23 novembre 2023, la société BET2C, représentée par Me Dupied, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel formée par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien ; 2°) de condamner solidairement la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien ne justifient aucunement de l'utilité de compléter la mission de l'expert désigné ; -l'expert nommé par le tribunal ne peut avoir pour compétence de trancher des responsabilités. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la société Zurich Insurance, représentée par Me Levy, s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'appel formé par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la société EetF ARCHITECT, Mme D... A... et la société Mutuelle des Architectes Français, représentées par Me Broglin, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel formée par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien ; 2°) de condamner la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien aux dépens ainsi qu'à leur verser à chacune la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'extension de l'expertise demandée n'est pas utile car le tribunal administratif de Nancy s'est déjà prononcé au fond sur l'existence des fautes alléguées par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, la société Nouvelle Imhoff, représentée par Me Keller, demande à la cour : 1°) de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise telle que réclamée par les appelants, mais formule les plus expresses réserves de droit et de fait quant à sa responsabilité. La requête a été transmise aux à la société SMA, à la société TPF Ingénierie et au bureau Veritas Construction qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.