CAA de Lyon, 7ème chambre, 23/11/2023, 22LY02245
CETATEXT000048512383 J2_L_2023_11_00022LY02245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/23/CETATEXT000048512383.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 23/11/2023, 22LY02245, Inédit au recueil Lebon 2023-11-23 CAA de LYON 22LY02245 7ème chambre plein contentieux C M. PICARD GIRAUD SOPHIE Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. RIVIERE Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures Mme K... G..., M. Y... Q..., Mme P... H..., Mme B... I..., M. F... C..., Mme U... N..., Mme X... A..., Mme T... D..., Mme E... L..., M. S... O..., Mme W... R..., Mme Z... M... et M. J... V... ont respectivement, avec le syndicat FAPT de l'Allier et l'unité départementale CGT de l'Allier, demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) le règlement de traitements et de congés payés à hauteur de respectivement, 16 505,29 euros et 1 650,53 euros pour Mme G..., 3 067,98 euros et 306,80 euros pour M. Q..., 3 871,67 euros et 387,17 euros pour Mme H..., 4 323,27 euros et 432,33 euros pour Mme I..., 3 185,47 euros et 318,74 euros pour M. C..., 4 189,09 euros et 418,91 euros pour Mme N..., 4 249,74 euros et 424,97 euros pour Mme A..., 3884,62 euros et 388,46 euros pour Mme D..., 2 917,33 euros et 291,73 euros pour Mme L..., 2 375,31 euros et 237,53 euros pour M. O..., 4 418,32 euros et 441,83 euros pour Mme R..., 2 044,72 euros et 204,47 euros pour Mme M... et 3 216,16 euros et 321,62 euros pour M. V... et l'annulation des décisions le leur refusant ;
2°) la condamnation de la société La Poste à leur verser respectivement 9 000 euros pour Mme G... et 6 000 euros pour M. Q..., Mme H..., Mme I..., M. C..., Mme N..., Mme A..., Mme D..., Mme L..., M. O..., Mme R..., Mme M... et M. V... de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et financier et 1 000 euros à chacun des syndicats à titre de dommages intérêts.
Par un jugement n° 2000857, 2000858, 2000859, 2000860, 2000861, 2000862, 2000863, 2000864, 2000865, 2000866, 2000867, 2000868, 2000869 du 19 mai 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme G..., M. Q..., Mme H..., Mme I..., M. C..., Mme N..., Mme A..., Mme D..., Mme L..., M. O..., Mme R..., Mme M..., M. V..., le syndicat FAPT de l'Allier et l'unité départementale CGT de l'Allier, représentés par Me Giraud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société La Poste au versement de respectivement 16 505,29 euros et 1 650,53 euros à Mme G..., 2 928,47 euros et 292,85 euros à M. Q..., 3 871,67 euros et 387,17 euros à Mme H..., 7 219,36 euros et 721,94 euros à Mme I..., 7 280,85 euros et 728,08 euros à M. C..., 6 701,04 euros et 670,10 euros à Mme N..., 13 526,64 euros et 1 352,67 euros à Mme A..., 15 055,53 euros 1 505,55 euros à Mme D..., 9 126,71 euros et 912,67 euros à Mme L..., 11 802,57 euros et 1 180,26 euros à M. O..., 9 268,95 euros et 926,89 euros à Mme R..., 7 345,21 euros et 734,52 euros à Mme M... et 10 052,85 euros et 1 005,28 euros à M. V... au titre des traitements et congés payés qui leurs sont dus ;
3°) de condamner la société La Poste à verser respectivement à Mme G..., M. Q..., Mme H..., Mme I..., M. C..., Mme N..., Mme A..., Mme D..., Mme L..., M. O..., Mme R..., Mme M... et M. V... une somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi, ainsi qu'une somme de 13 000 euros à chacun des deux syndicats ;
4°) de mettre à la charge de la société la Poste une somme de 2 000 euros à verser respectivement à Mme G..., M. Q..., Mme H..., Mme I..., M. C..., Mme N..., Mme A..., Mme D..., Mme L..., M. O..., Mme R..., Mme M... et M. V... et une somme de 5 000 euros à verser à chaque syndicat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la société La Poste conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction à effet immédiat a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant au règlement par la société La Poste de ces sommes et à la condamnation de la société La Poste à leur verser des dommages-intérêts. Ils relèvent appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes et demandent à la cour de condamner la société La Poste à leur verser la totalité des sommes qu'elle a retenues sur leurs traitements correspondant à leurs absences jusqu'au 11 septembre 2020 ainsi que les congés payés y afférents et de la condamner à verser à chacun d'eux une somme de 9 000 euros et à chacun des deux syndicats une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions pécuniaires :
Le 16 janvier 2020, une nouvelle mention sur le registre faisait état d'un danger grave et immédiat et d'une alerte sociale nationale toujours en cours, du mépris de la direction et de son refus d'échanger avec le personnel. Le 21 janvier 2020, en application de l'article 7 précité du décret du 31 mai 2011, la secrétaire du CHSCT a procédé au signalement d'un danger grave et immédiat pour l'ensemble des agents de la plateforme en faisant état de la crainte de revivre le traumatisme vécu par les agents en février 2019, à la suite d'un piquet de grève qui avait dégénéré et au cours duquel des agents avaient été blessés, la crainte de revivre " la violence de la direction " du mois de mai 2019, le fait qu'alors qu'un bilan social devait être réalisé dans un délai qui était arrivé à échéance aucune réunion n'avait été organisée, qu'une alerte sociale nationale n'était pas traitée, que les révisions de tournées demandées depuis octobre 2019 étaient toujours en suspens et que la direction bafouait les règles des ressources humaines.
Ce signalement a conduit à l'organisation de réunions extraordinaires du CHSCT les 23 puis 24 janvier 2020 en présence d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, qui s'est rendu sur place le 27 janvier 2020 pour entendre les agents qui le souhaitaient. A la suite de ces entrevues, qui n'ont concerné que quelques agents, par courrier du 4 février 2020, et conformément aux pouvoirs qu'il tient de l'article L. 4721-1 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), constatant qu'il existait un danger pour la santé de certains agents, a mis en demeure la société La Poste de prendre dans un délai de trente jours les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de la plateforme.
Dans ces conditions, et quelle que soit l'appréciation qui a pu être par ailleurs portée par le juge judiciaire sur la légitimité de l'exercice du droit de retrait par les salariés de droit privé de la plateforme, la société La Poste a pu légalement procéder à des retenues de traitements pour service non fait. Par suite, Mme G... et autres ne sont pas fondés à demander, chacun en ce qui le concerne, la condamnation de la société La Poste, à leur verser le montant des sommes qui ont été retenues sur leurs traitements ainsi que les congés payés y afférents.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur les frais liés au litige :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme G... et autres verseront chacun une somme de 100 euros à la société La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... G..., première dénommée et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président, Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, V.-M. Picard La greffière, A.-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier, 2 N° 22LY02245 ke 36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers.