CETATEXT000048512439 J2_L_2023_11_00023LY00677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/24/CETATEXT000048512439.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 29/11/2023, 23LY00677, Inédit au recueil Lebon 2023-11-29 CAA de LYON 23LY00677 3ème chambre exécution décision justice adm C M. TALLEC BACHA Mme Bénédicte LORDONNE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par son arrêt, n° 20LY00326 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a : - annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2019, l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère a établi la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. B... ; - mis à la charge du SDIS de l'Isère une somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure d'exécution devant la cour Par un courrier enregistré le 15 décembre 2022 sous le n° EDJA 22/64, M. B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 23 février 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur cette demande. Par des mémoires enregistrés les 11 avril et 30 août 2023, M. B..., représenté par Me Bacha, demande à la cour : 1°) d'enjoindre au SDIS de l'Isère de publier un arrêté rectificatif de l'arrêté du 1er août 2022 aux fins de : - corriger son prénom (en mentionnant " A... " au lieu de " Emmanuel ") ; - procéder au classement de tous les inscrits par ordre alphabétique ; 2°) de procéder à sa nomination au grade de sergent à compter du 1er janvier 2017 ; 3°) de procéder à la reconstitution de sa carrière en conséquence de cette nomination rétroactive ; 4°) de rétablir les droits à traitement et accessoires (primes, indemnités, cotisations afférentes) découlant de cette nomination rétroactive ; 5°) d'assortir ces injonctions des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, ainsi que d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la date d'exécution ; 6°) de mettre à la charge du SDIS de l'Isère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge de l'exécution est compétent pour définir lui-même des mesures d'exécution sous forme d'injonctions, éventuellement assorties d'une astreinte, dans la mesure où la reconstitution de carrière de l'agent découle nécessairement de l'annulation de la liste d'aptitude au grade de sergent ; - les demandes de reconstitution de carrière ne relèvent pas d'un litige distinct ; la nomination au grade de sergent à la date du 1er janvier 2017 est la conséquence directe et nécessaire de l'inscription sur la liste d'aptitude publiée au titre de l'année 2017, puisqu'il existe une adéquation parfaite entre le fait d'être inscrit sur la liste d'aptitude et le fait d'être promu dans le cadre d'emplois des sous-officiers au grade de sergent et nommé dans un emploi qui en relève. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars, 30 juin et 24 octobre 2023, le SDIS de l'Isère, représenté par Me Bontoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a exécuté l'arrêt du 29 juin 2022 puisqu'il a pris un nouvel arrêté établissant la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017 ; - les demandes du requérant tendant à enjoindre à la présidente du conseil d'administration du SDIS de l'Isère de le nommer dans le grade de sergent à compter du 1er janvier 2017 et de reconstituer sa carrière en conséquence de cette nomination rétroactive relèvent d'un litige distinct et sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de M. B... et celles de Me Cremaschi, représentant le SDIS de l'Isère. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.