CETATEXT000048512446 J2_L_2023_11_00023LY01094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/51/24/CETATEXT000048512446.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 23/11/2023, 23LY01094, Inédit au recueil Lebon 2023-11-23 CAA de LYON 23LY01094 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD PETIT M. Julien CHASSAGNE M. RIVIERE Vu les procédures suivantes : I- Procédure contentieuse antérieure Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 18 octobre et 28 novembre 2022 par lesquels le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et l'a assignée à résidence, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ainsi qu'une attestation de demande d'asile jusqu'au réexamen de sa situation, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n°s 2208199-2208938 du 7 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, sous le n° 23LY01094, Mme G..., représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ainsi qu'une attestation de demande d'asile jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du droit d'être entendu qui constitue une garantie de procédure substantielle et est entachée d'un vice de procédure à ce titre ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie conséquence compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du droit d'être entendu ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la mise à exécution de cette mesure méconnait le principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et par l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à un recours effectif prévu à l'article 47 de cette charte compte tenu des éléments qu'elle fait valoir de nature à justifier l'existence d'un doute sérieux sur le bien-fondé du refus de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA), tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 19 précité, et de l'erreur manifeste d'appréciation, et par voie de conséquence, son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie conséquence compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée en droit ; elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de perspective raisonnable d'éloignement justifiant une telle mesure compte tenu du principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et par l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à un recours effectif prévu à l'article 47 de cette charte et garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 1er mars 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme G.... II- Procédure contentieuse antérieure M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 18 octobre et 28 novembre 2022 par lesquels le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et l'a assigné à résidence, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ainsi qu'une attestation de demande d'asile jusqu'au réexamen de sa situation, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA. Par un jugement n°s 2208196-2208937 du 7 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, sous le n° 23LY01095, M. E..., représenté par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ainsi qu'une attestation de demande d'asile jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du droit d'être entendu qui constitue une garantie de procédure substantielle et est entachée d'un vice de procédure à ce titre ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie conséquence compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du droit d'être entendu ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - à titre subsidiaire, il est fondé à obtenir la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la mise à exécution de cette mesure méconnait le principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et par l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à un recours effectif prévu à l'article 47 de cette charte compte tenu des éléments qu'il fait valoir de nature à justifier l'existence d'un doute sérieux sur le bien-fondé du refus de sa demande d'asile par l'OFPRA, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 19 précité, et de l'erreur manifeste d'appréciation, et par voie de conséquence, son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la CNDA ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie conséquence compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée en droit ; elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de perspective raisonnable d'éloignement justifiant une telle mesure ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 1er mars 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E.... III- Procédure contentieuse antérieure Mme C... F... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 18 octobre et 28 novembre 2022 par lesquels le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et l'a assignée à résidence, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ainsi qu'une attestation de demande d'asile jusqu'au réexamen de sa situation, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA. Par un jugement n°s 2208195-2208939 du 7 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23LY01096, Mme F... épouse E..., représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ainsi qu'une attestation de demande d'asile jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du droit d'être entendu qui constitue une garantie de procédure substantielle et est entachée d'un vice de procédure à ce titre ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie conséquence compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du droit d'être entendu ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la mise à exécution de cette mesure méconnait le principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et par l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit à un recours effectif prévu à l'article 47 de cette charte compte tenu des éléments qu'elle fait valoir de nature à justifier l'existence d'un doute sérieux sur le bien-fondé du refus de sa demande d'asile par l'OFPRA, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 19 précité, et de l'erreur manifeste d'appréciation, et par voie de conséquence, son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la CNDA ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie conséquence compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée en droit ; elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de perspective raisonnable d'éloignement justifiant une telle mesure ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 1er mars 202,3 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme F... épouse E.... Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les arrêts sont susceptibles d'être fondés sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, ont perdu leur objet en cours d'instance, la CNDA ayant, par des décisions du 1er juin 2023, rejeté les recours formés contre les décisions de l'OFPRA concernées. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport A... Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.